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Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-83.461

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.461

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L. Jacques, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987 qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre P. pour diffamation publique envers un particulier et Pi. pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus bien qu'ils n'aient pas apporté la preuve de leur bonne foi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; "en ce que la cour d'appel a retenu la vérité des faits relatés bien que les prévenus n'aient pas invoqué l'exception de vérité" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel s'est contredite en relevant que l'article contenait des inexactitudes qualifiées de secondaires et en retenant néanmoins la bonne foi des prévenus que ceux-ci n'avaient pas invoquée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que L. a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction à la suite de la publication le 27 avril 1985 dans le journal France-Antilles, d'un article intitulé "l'animateur vedette de radio Magick en prison pour chèques sans provision" et relatant son inculpation et son incarcération ; que P., directeur de publication dudit journal, et Pi., auteur de l'article incriminé, ont été renvoyés devant la juridiction répressive, le premier pour diffamation publique envers un particulier et le second pour complicité de ce délit ; Attendu que pour relaxer les prévenus en écartant leur mauvaise foi et débouter la partie civile de sa demande les juges d'appel énoncent qu'il ne saurait être reproché à un journaliste de faire état d'évènements notoires dans le but de renseigner ses lecteurs à condition qu'il le fasse en dehors de toute polémique et sans intention malveillante ; qu'ils retiennent qu'il était patent que Jacques L. venait d'être arrêté pour émission de chèques sans provision et falsification de passeport ; qu'ils en déduisent que, même si l'article comporte plusieurs inexactitudes de détail sur le procédé utilisé et sur le montant des chèques litigieux, ces précisions étant très secondaires et n'ajoutant rien au fait principal de l'arrestation et de l'incarcération de l'intéressé, les deux journalistes, en rendant compte de l'arrestation de L. et de ses motifs, sans porter la moindre appréciation sur son comportement, "ne sont pas sortis de leur rôle d'informateur objectif" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet d'une part il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux affirmations du demandeur, Pi. avait bien invoqué sa bonne foi, tant devant les premiers juges, comme P. l'avait fait lui-même, que devant la cour d'appel ; Que d'autre part le fait que les prévenus n'avaient pas soulevé l'exception de vérité, ne les empêchait pas de se prévaloir de leur bonne foi ; Qu'enfin, si les imputations diffamatoires sont réputées faites avec intention de nuire, cette présomption est détruite lorsque les juges affirment le contraire en se fondant, comme en l'espèce, sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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