Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie Z..., demeurant lot 7, Y... Fleury, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier , conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992), que Mme X..., expert-comptable, a engagé Mlle Z... suivant contrat de qualification à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er octobre 1987 et le 1er octobre 1989; que, le 14 juin 1988, elle a résilié ce contrat pour faute grave;
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt, Mlle Z... reproche à la cour d'appel d'avoir admis qu'elle avait commis une faute grave;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que Mlle Z..., au terme d'un congé de maladie, expirant le 2 juin 1988, n'a pas repris son travail et n'a fourni aucune justification à son employeur dont elle était l'unique salariée, y compris lors de l'entretien préalable à la rupture; qu'elle a pu en déduire que la salariée, qui avait fait preuve d'une indiscipline persistante à l'époque où ce cabinet d'expertise comptable établissait les bilans de ses clients, avait commis une faute grave; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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