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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 décembre 2024. 2303051

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303051

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ; - la décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son intégration socio-professionnelle sur le territoire ; - la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car ses enfants sont scolarisés en France et ils y ont développés des attaches personnelles. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 30 août 2023 il a décidé d'admettre exceptionnellement Mme A au séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 Mme A, représentée par Me Moulin, déclare maintenir sa requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais du litige. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a conclu au non-lieu à statuer. Il établit en effet avoir délivré à Mme A un titre de séjour après l'avoir exceptionnellement admise au séjour, ainsi qu'elle le demandait. La demande de Mme A étant satisfaite il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Hérault. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A pour le compte de son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais de procédure. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2024 La greffière, M-A Barthélémy

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