Tribunal Administratif de Montpellier, 19 décembre 2024. 2303051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2303051
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
- la décision méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son intégration socio-professionnelle sur le territoire ;
- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car ses enfants sont scolarisés en France et ils y ont développés des attaches personnelles.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 le préfet de l'Hérault conclut au
non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par décision du 30 août 2023 il a décidé d'admettre exceptionnellement Mme A au séjour et de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024 Mme A, représentée par
Me Moulin, déclare maintenir sa requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais du litige.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de l'Hérault a conclu au non-lieu à statuer. Il établit en effet avoir délivré à Mme A un titre de séjour après l'avoir exceptionnellement admise au séjour, ainsi qu'elle le demandait. La demande de Mme A étant satisfaite il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Hérault.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A pour le compte de son avocate, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais de procédure.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2024
La greffière,
M-A Barthélémy
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