Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2024. 23PA03963
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA03963
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2308024 du 23 août 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Adrien Namigohar demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2308024 du 23 août 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un vice de procédure faute de préciser les modalités de son exécution et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 3 avril 1992 qui indique être entré sur le territoire français en novembre 2019, a contesté, devant le Tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté du 2 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 23 août 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d'un vice de procédure faute de préciser les modalités de son exécution et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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