Cour de cassation, 15 février 1995. 91-43.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.568
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Plaisir (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant aux Clayes-sous-Bois (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... a été engagé le 4 juin 1977 en qualité d'ouvrier peintre OHQ par M. X..., artisan ;
qu'à la suite d'un incident survenu le 12 avril 1989, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 avril 1989, puis licencié avec un préavis de deux mois, par une lettre datée du même jour mais postée le lendemain ;
que, sur la demande du salarié, M. X... lui a notifié, par lettre du 27 avril 1989, que sa décision était justifiée par les insultes qu'il avait proférées à son égard, en présence de clients de l'entreprise, le 12 avril 1989, en le traitant notamment de "voleur" ;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnités de repas pour les cinq dernières années de son activité, en énonçant qu'il résultait de la lettre qu'il avait remise à son employeur le 26 octobre 1982 qu'il avait déclaré qu'il prendrait ses repas de la mi-journée à son domicile lorsque les chantiers sur lesquels il travaillait en seraient situés à moins de 5 kilomètres, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de s'interroger sur la validité de cette lettre au regard des dispositions d'ordre public de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, selon lesquelles l'indemnité de repas prévue par l'article 5, paragraphe C, n'est pas due dans trois hypothèses bien définies, et de vérifier spécialement si la clause de sa lettre précitée, relative à la distance de 5 kilomètres entre le chantier et son domicile, ne constituait pas une disposition moins favorable que celle concernant la distance limite de 1,5 kilomètres, prévue dans la première des trois hypothèses du paragraphe C du texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher s'il avait participé à des chantiers situés à une distance supérieure à celle fixée par la convention collective et s'il avait été en mesure de prendre tous ses repas à son domicile ;
qu'en omettant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective invoquée ;
Mais attendu, d'abord, que la distance de 1,5 kilomètres, mentionnée dans la première des trois hypothèses envisagées par le paragraphe C de l'article 5 de cette convention, concerne uniquement celle qui sépare le chantier du logement fourni gratuitement par l'employeur ;
qu'elle est sans application lorsque l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... ne réclamait aucune somme se rapportant à des repas pris hors de son domicile, la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de ravalement, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de faire état des dénégations de l'employeur et de l'absence de preuve du salarié, la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause, en en faisant une analyse contraire à la réalité ;
Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, dans la lettre adressée au salarié le 27 avril 1989, en réponse à sa demande du 26 avril, M. X... avait précisé que sa décision était fondée sur les propos injurieux qu'il avait proférés le 12 avril précédent ;
qu'elle a estimé que l'injure prononcée était de nature à compromettre l'autorité de l'employeur et qu'elle constituait un motif sérieux de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans sa lettre du 20 avril 1989, portant notification d'un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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