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Cour administrative d'appel de Paris, 04 janvier 2023. 22PA04882

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04882

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 5 mai 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2106087 du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B, représenté par Me Aït Mehdi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106087 du 11 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 mai 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B se prévaut en appel des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne produit cependant en appel aucune pièce permettant d'apprécier son état de santé, décrit de manière imprécise dans son mémoire. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 3. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée manque en fait. 4. M. B reprend en appel, sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de ce que l'interdiction de retour est contraire aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, d'une part, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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