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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-19.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.036

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Jean X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles, au profit de Mme Andrée X..., née Simon, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1991), que M. X... ayant relevé appel d'une ordonnance de non-conciliation plus de quinze jours après sa signification effectuée à domicile, avec remise de la copie en mairie, Mme Y... a soulevé la tardiveté de cet appel, que M. X... a alors conclu à la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme satisfactoires les démarches de l'huissier qui lui a signifié une ordonnance de non-conciliation en mairie, le 25 juin 1990, alors que la signification en mairie n'est justifiée que par l'impossibilité de signifier l'acte à la personne du destinataire et que la cour d'appel n'a pas "nié implicitement l'obligation faite à l'huissier de mentionner des démarches préalables au lieu de travail", violant les articles 655, 656 et 657 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait de l'acte de signification qu'après une tentative effectuée le 21 juin 1990, la signification avait eu lieu le 25 juin suivant par une remise en mairie après que l'huissier de justice avait vérifié l'adresse du destinataire sur la boîte aux lettres et auprès du gardien qui avait refusé le pli, et que cet acte mentionnait que l'avis de passage avait été laissé et qu'une copie de l'acte avait été adressée ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'acte de signification était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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