Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.724
Date de décision :
30 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Damais,
2°/ Mme Marie-Thérèse X... née B...,
demeurant tous deux rue de la Gare à Saint-Victor-sur-Rhins, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire),
3°/ les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), avec agence à Roanne (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Lucien Y..., demeurant "Clair Matin" à Saint-Victor-sur-Rhins, Saint-Symphorien-de-Lay (Loire),
2°/ de la Caisse primaire de sécurité sociale (CPSS) de Roanne dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse nationale de prévoyance ouvrière (CNPO) dont le siège est à Saint-Cyr-au-Mont d'Or (Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le coneiller Z..., les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et des Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la caisse primaire de sécurité sociale de Roanne et la CNPO ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1989), que l'automobile de Mme X... heurta celle de M. Y... en la dépassant, que celui-ci, blessé, assigna les époux X... et la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) en réparation de son préjudice, que la caisse primaire de sécurité sociale (CPAM) de Roanne et la Caisse nationale de prévoyance ouvrière (CNPO) intervinrent à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... et la MGFA à réparer intégralement le préjudice subi par M. Y..., alors qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de témoignage ou constatation matérielle déterminante, la preuve d'une faute commise par M. Y... n'était pas rapportée, sans rechercher si celui-ci, qui avait effectué une manoeuvre risquant de perturber la circulation, l'avait tentée avec l'assurance de ne courir ou de ne faire courir aucun danger, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève l'absence de témoignages et de constatations matérielles déterminantes ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte qu'aucune faute n'a été établie à la charge de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice corporel de M. Y..., alors que, d'une part, celui-ci ne comprenait pas dans l'évaluation de ce préjudice les prestations versées par la CNPO ; qu'en considérant cependant que ces prestations constituaient un chef de préjudice, la cour d'appel aurait modifié d'office l'objet de la demande, dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a comptabilisé dans l'évaluation du préjudice les prestations versées par la CNPO sans préciser quel chef de ce "préjudice elles étaient censées réparer ; qu'en statuant ainsi, elle aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les prestations de la CNPO correspondant à des frais pris en charge par cet organisme ont été à bon droit comprises tant dans l'évaluation du préjudice global que dans celle du montant des déductions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et les Mutuelles du Mans IARD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique