Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/02051
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02051
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/02051 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONVY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [H] épouse [L]
C/
[F] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000238 du 18/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001860 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Mme Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [F] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 7] (Essonne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[I], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (Essonne)[E], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (Essonne)
Saisi par Madame [B] [H] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [F] [L] par acte de commissaire de justice à étude le 24 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 26 septembre 2022, constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer à compter de la présente décision,Fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 100 euros due par Monsieur [F] [L] à Madame [B] [H],Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,Accordé au père un droit de visite et d’hébergement dit classique,Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 240 euros, soit 120 euros par enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Madame [B] [H] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L] et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Attribuer le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal à l’épouse,Donner acte à l’épouse qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital,Condamner Monsieur [F] [L] à verser à Madame [B] [H] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire,Rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,Fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2021,Condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Condamner Monsieur [F] [L] I au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,Attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère,Maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Supprimer le droit de visite et d’hébergement du père,Fixer la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par enfant,Condamner Monsieur [F] [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [F] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer reconventionnellement le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,Dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,Débouter Mme [H] de ses demandes de prestation compensatoire et des dommages et intérêts,Rappeler la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,Fixer la date des effets du divorce au 30 novembre 2021,Reconduire les mesures provisoires concernant les enfants,Statuer sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024 et l’affaire appelée le 22 octobre 2022. La date du délibéré a été fixée au 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Constate la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [H] ;
Prononce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre les époux :
Madame [B] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (Turquie) ;
Et
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (Turquie) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 7] (Essonne) ;
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [B] [H] et Monsieur [F] [L], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les mesures relatives aux époux :
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à Madame [B] [H] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Reporte la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 31 novembre 2021 ;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à Madame [B] [H] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
Déboute Madame [B] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Déboute Madame [B] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs [I] et [E] est exercée en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- Que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
- Que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
- Que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de [I] et [E] au domicile de Madame [B] [H] ;
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Dit que Monsieur [F] [L] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heuresPendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants.
À charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [F] [L] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Condamne Monsieur [F] [L] à payer à Madame [B] [H] la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant et par enfant, au titre de l'entretien et l'éducation de [I] et [E] ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur les autres mesures :
Déboute Madme [B] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [L] aux entiers dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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