Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-21.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.024

Date de décision :

11 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Léon, Elie B..., 2°/ Mme Marie-Rose, Emilienne, Lucienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean, Marcel B..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B... et de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis : Attendu que M. et Mme A..., exploitants agricoles, qui avaient été mis en redressement judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 mars 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant, à l'issue de la période d'observation, leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils reprochaient au jugement entrepris une méconnaissance de "l'article 154, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 tel que résultant de la loi N° 88-1202 du 30 décembre 1988"; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'ils démontraient dans le dernier état de leurs écritures que le redressement de leur exploitation était possible, en précisant les mesures à prendre pour parvenir à ce but; qu'en affirmant, sans faire le moindre état de ces propositions ni examiner leur bien-fondé, qu'ils ne produisaient aucun élément sérieux de nature à établir que la poursuite de leur activité agricole présentait la moindre chance de succès, la cour d'appel a une fois encore violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors enfin, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de procéder à l'analyse des pièces versées aux débats sur lesquelles ils fondent leur décision sans pouvoir se contenter de les viser; qu'ainsi, en se contentant de se référer aux "éléments versés aux débats" mais sans indiquer lesquels ni procéder à leur analyse, pour juger que l'exploitation agricole des exposants souffrait d'une absence structurelle de rentabilité et que l'UCB avait construit sur le terrain des époux A... en vertu d'un bail à construction, la cour d'appel a une fois de plus violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en ce qu'il statue sur la durée de la période d'observation, ou sur la poursuite de l'activité, le jugement n'est, en application de l'article 174.2° de la loi du 25 janvier 1985, susceptible d'appel que de la part du procureur de la République ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que les évaluations telles que proposées par les époux A... et examinées dans le cadre de cessions éventuelles n'étaient pas susceptibles d'incidence sur la rentabilité de l'entreprise et relevé que la période d'observation n'avait pas dégagé de solde positif, ce qui faisait apparaître l'absence structurelle de rentabilité et que, constructeur de bonne foi, en raison du bail à construction dont elle était titulaire, l'UCB payait un loyer de 1 franc seulement; qu'ainsi la cour d'appel a analysé les éléments versés aux débats et statué par une décision motivée ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est pour le surplus, mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz