Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2024. 2423469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423469
Date de décision :
20 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. D A, domicilié 7 rue de Panama, 75018 Paris, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2°) de supprimer son inscription aux fins de non admission dans le SIS ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit:
1.Par arrêté du 4 août 2024, le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à l'encontre de M. A, ressortissant bangladais. M.A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation, à Mme B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
4.Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5.Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2023, pris par le préfet de police, à laquelle il n'a pas déféré, que sa date d'entrée sur le territoire est récente, puisqu'il allègue être arrivé en septembre 2019, et qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Quand bien même le requérant ne représenterait aucune menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l'encontré d'une interdiction de retour, qui ne vise pas à éloigner le requérant vers son pays d'origine.
Sur l'inscription au fichier Schengen :
7. Le requérant n'assortit d'aucune précision, de nature à en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui doit dès lors être écarté.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique