Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°462/2023
N° RG 22/01632 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTOF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 30 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [S] [R], salariée de la société [7], a été victime le 22 mai 2018 d'un accident du travail, déclaré par son employeur comme suit : 'la victime a porté un bac de parfum et elle a entendu craquer le côté gauche vers l'omoplate. Elle n'arrive plus à soulever le bras gauche car cela lui fait un point'. Un certificat médical initial a été établi le 22 mai 2018 indiquant : 'douleur épaule gauche sans fracture'.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle par décision du 22 juin 2018.
La date de consolidation a été fixée au 20 février 2021 par le médecin-conseil.
Le taux d'incapacité permanente de Mme [R] a été fixé à 14 %.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision.
Par décision du 29 juin 2021, notifiée à l'employeur le 2 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'IPP à 14 %.
La société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête du 26 août 2021 d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 30 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir désigné un médecin consultant, a :
- déclaré recevable le recours,
- accueilli partiellement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par Mme [R] à la date du 20 février 2021, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie, ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin-conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur peut être ramené, non pas à 8 % comme demandé par la société, mais à 13 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de Mme [R] restant inchangé en ce qui concerne le calcul de sa rente.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour le 30 juin 2022.
La société [7] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ramené à 8 % le taux d'incapacité octroyée à Mme [R] par la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret à la suite de l'accident du travail du 22 mai 2018,
- infirmer en conséquence la décision attributive du taux initial, ainsi que la décision confirmative du 2 juillet 2021,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
La société [7] relève l'existence d'un état antérieur, et invoque l'existence d'autres lésions que celles visées au certificat médical initial, seule la rupture tendineuse transfixiante pouvant être imputée au fait accidentel, mais pas le conflit sous acromial, qui est un état interférant, d'étiologie exclusivement constitutionnelle et non professionnelle, comme l'a relevé le médecin consultant, pas plus que la ténopathie du tendon du long biceps, qui justifie un acte chirurgical le 5 décembre 2018.
Elle critique, en reprenant les éléments contenus dans un rapport établi par son propre médecin-conseil, le docteur [M], les conclusions du médecin-conseil de la caisse, qui a attribué une valeur fonctionnelle équivalente à chacun des six mouvements élémentaires de l'épaule, en n'appliquant une simple règle de trois, et qui a pris en compte, de manière double selon elle, les séquelles douloureuses de la pathologie, déjà prises en compte au titre du retentissement fonctionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 13 %,
- débouter la société [7] de ses demandes.
La caisse fait valoir, au visa des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a appliqué le barème indicatif en prenant en compte d'une part, de la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, mais également la rupture transfixiante large des tendons de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial, qui a fait l'objet d'un accord de nouvelles lésions, sans que la ténopathie du tendon du long biceps, qui a fait l'objet d'un rejet de prise en charge au titre de l'accident du travail, soit prise en compte, étant relevé par ailleurs l'absence d'état antérieur interférant, et notamment un précédent accident du travail du 18 novembre 2013 qui a été consolidé sans séquelles indemnisables. Par application du barème, le taux de retenu apparaît, selon la caisse, justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Il résulte des éléments du dossier qu'une première pathologie a été prise en charge, consécutivement à l'accident du travail du 22 mai 2018, décrite comme une 'rupture du tendon sus-épineux de l'épaule gauche'. Une seconde décision de prise en charge est intervenue le 29 janvier 2019, relative à une 'rupture transfixiante large des tendons de la coiffe des rotateurs avec conflit sous-acromial', selon le certificat médical du 5 décembre 2018. Ce dernier certificat mentionnait également une ténotaphie du tendon du long biceps, qui a fait l'objet d'un rejet de prise en charge.
La Cour dispose de plusieurs avis : celui du médecin-conseil, du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [J], et du médecin-conseil de l'employeur, le docteur [M].
En premier lieu, le médecin-conseil, comme le docteur [J] et le docteur [M] ont relevé que le taux retenu par le médecin-conseil ne comprend pas d'éventuelles séquelles de la pathologie du tendon du long biceps, non prises en charge.
Ensuite, le médecin-conseil, qui a examiné la salariée, a indiqué qu'elle 'se plaignait de douleurs quasi quotidiennes selon les gestes effectués au travail, peine à mettre les bras en l'air, gêne dans les gestes du quotidien'. Il a relevé une 'pathologie de l'épaule gauche chez une droitière, habillage déshabillage avec difficultés légères, par l'abaissement du moignon, pas d'amyotrophie, mouvements complexes réalisés avec difficultés légères', et a relevé une limitation légère de quatre mouvements sur six (soit 6 % d'IPP), une limitation moyenne d'un mouvement sur six (soit 3 % d'IPP) et de douleurs importantes (périarthrite douloureuse), soit 5 % d'IPP. Le médecin-conseil fait état de l'absence d'état antérieur et conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % au total.
Le docteur [M], critiquant le mode de calcul du taux opéré par le médecin-conseil qu'il considère comme 'artificiel', conclut à l'existence d'un taux de 8 % au titre des seules limitations des mouvements, les douleurs résiduelles étant 'la conséquence de l'état antérieur et non de la rupture de la coiffe', considérant que celle-ci 'gêne les mouvements actifs, mais n'est pas douloureuse'. Il considère donc qu'il 'n'y a pas lieu de majorer le taux pour périarthrite douloureuse', notion selon lui obsolète.
Le docteur [J] indique quant à lui : 'nous savons que l'intervention a consisté fin 2018 en une acromioplastie qui concerne le conflit sous-acromial, provoqué par un acromion agressif, qui constitue un état interférant et qui ne dépend pas de la maladie professionnelle'. Il retient les taux préconisés par le docteur [M] relativement à la limitation des mouvements, soit 8 %, mais considère en revanche qu'il convient de prendre en compte 5 points supplémentaires 'au titre de la périarthrite scapulohumérale qui était de toute façon justifiée compte tenu de la nécessité de la poursuite d'un traitement à base d'antalgiques de palier 2 et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens', étant rappelé qu'il indique par ailleurs qu'il 'n'existe pas d'état interférant venant gêner le calcul du taux', notamment au regard de l'existence du conflit sous-acromial. Il retient dès lors un taux de 13 %.
Il résulte de ces éléments que le médecin-conseil comme le médecin consultant n'ont aucunement pris en compte dans leur évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la ténopathie du long biceps dont la prise en charge a été refusée, que le docteur [J] a retenu l'objection opposée par le docteur [M] sur le calcul du taux d'incapacité permanente partielle afférent strictement à la limitation des mouvements, en le fixant à 8 % au lieu des 9 % retenus par le médecin conseil, et que la prise en compte des douleurs résiduelles demeure selon lui nécessaire, compte tenu de la persistance d'un traitement antidouleur, sans lien avec un état interférant, pour un taux de 5 %, qui constitue une séquelle qu'il convient d'indemniser en sus de la gêne fonctionnelle proprement dite.
C'est pourquoi le taux d'incapacité permanente partielle de 13 %, retenu par le tribunal, doit être confirmé.
La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance, point sur lequel le tribunal a omis de statuer, et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,