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Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/01004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01004

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1008 N° RG 24/01004 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQEG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 Septembre à 14h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 14H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [Z] [V] né le 22 Mars 1999 à [Localité 1](ALGEIRE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28 septembre 2024 à 19 h 14 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 30 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [Z] [V], qui n'a pas souhaité comparaître ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 SEPTEMBRE 2024 14H04 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [V] [Z] sur requête de la préfecture de L'HERAULT du 27 SEPTEMBRE 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2024 à 19h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - l'administration ne justifie pas des diligences pour parvenir à l'éloignement - le passé pénal de l'intéressé ne justifie pas un trouble à l'ordre public - il n'y a pas de risque de fuite - il n'y a pas de perspectives réelles d'éloignement Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 30 septembre 2024 ; Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il déclare consommer beaucoup d'alcool de cocaïne et de shit, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il est reproché à la préfecture de souligner le trouble à l'ordre public causé par Monsieur [Z]. Toutefois, l'arrêté portant placement en rétention administrative n'évoque pas ce point. Il n'y a donc pas lieu de répondre à cet argument. Il est encore reproché à la préfecture de ne pas avoir suffisamment caractérisé le risque de fuite. Toutefois, il sera rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de 18 mois par la préfecture du Rhône le 21 juin 2023, mesure à laquelle il n'a pas déféré. Il est connu sous cinq identités différentes et ce comportement démontre qu'il ne veut pas coopérer avec les forces de l'ordre et tente de faire obstacle à la mise exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Compte tenu de ce qui précède, M. [V] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture justifie avoir dès le 25 septembre 2024 à 13h53, sollicité du consul d'Algérie à [Localité 2] la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Au stade de la mesure de rétention administrative qui débute, cette première formalité démontre que la préfecture a exercé toutes les diligences en vue de l'éloignement de Monsieur [Z]. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 SEPTEMBRE 2024 14H04, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller.

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