Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Yollande Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Société d'exploitation des matériaux de dragage (Semadrag), société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., ayants droit de Mme Z..., reconnaissaient qu'ils ne pouvaient produire aucun titre de propriété et retenu qu'ils ne pouvaient invoquer la prescription acquisitive dès lors qu'ils n'avaient pas possédé à titre de propriétaires, qu'une convention en date du 30 mars 1960, signée par la société d'exploitation des matériaux de dragage (Semadrag) et Mme Z..., attribuait à cette dernière un droit de jouissance viager sur la parcelle litigieuse contre paiement annuel d'une somme de 30 francs, que, par courrier du 24 mai 1985, Mme X... reconnaissait que la maison de sa mère était construite sur un terrain de la société Semadrag et proposait l'engagement de pourparlers en vue d'un compromis ou d'une location, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mai 2000), que les époux X... ont revendiqué la propriété d'une parcelle cadastrée 219 et demandé que la société Semadrag soit condamnée à évacuer le gravier entreposé sur ce terrain ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Semadrag a fait preuve d'une grande compréhension et de patience et que l'appel des époux Y... est manifestement abusif au vu de la motivation pertinente du Tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer la somme de 3 000 francs à la société Semadrag, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Société d'exploitation des matériaux de dragage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment