Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2403026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403026
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nolwenn Paquet demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 18 juillet 2023.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission, de verser cette somme à M. A lui-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'une proposition de logement a été adressée à M. A et qu'elle est dans l'attente de son acceptation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions principales de sa requête, mais maintenir sa demande de frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions principales de la requête à fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfère du Rhône de lui attribuer un logement.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 13 février 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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