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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2403026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403026

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nolwenn Paquet demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 18 juillet 2023. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à défaut d'admission, de verser cette somme à M. A lui-même. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'une proposition de logement a été adressée à M. A et qu'elle est dans l'attente de son acceptation. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions principales de sa requête, mais maintenir sa demande de frais irrépétibles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions principales de la requête à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfère du Rhône de lui attribuer un logement. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 13 février 2025. La présidente, C. Mariller La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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