Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2216697
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216697
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Odin, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 juin 2023.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre, faute de justifier d'une résidence hors de France à la date de l'introduction de sa requête.
Un mémoire présenté par M. B, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 21 décembre 2023 et a été communiqué.
M. B a produit une note en délibérée, enregistrée le 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Louazel, conseillère ;
- et les observations de Me Guibal, avocate, substituant Me Odin, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 19 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant, le requérant a demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. B résidait en France et qu'il n'était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision du 9 février 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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