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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2216697

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216697

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Odin, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 juin 2023. Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Par un courrier du 19 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à l'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 9 février 2022 à son encontre, faute de justifier d'une résidence hors de France à la date de l'introduction de sa requête. Un mémoire présenté par M. B, en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 21 décembre 2023 et a été communiqué. M. B a produit une note en délibérée, enregistrée le 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les observations de Me Guibal, avocate, substituant Me Odin, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 17 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 9 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un courrier du 19 septembre 2022, reçu le 26 septembre suivant, le requérant a demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. B résidait en France et qu'il n'était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision du 9 février 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique pas qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une telle mesure doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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