Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2431778
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431778
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 1er septembre 1977, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2020. Par un arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de l'obligation de quitter le territoire français au regard des risques encourus dans son pays d'origine et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui des conclusions d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont manifestement mal fondés ou inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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