Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-19.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.568
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian E...,
2°/ Mme Annette I..., épouse E...,
demeurant tous deux ... à Aumont-en-Halatte (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Jean, Ernest F...,
2°/ Mme Denise, Suzanne C..., épouse F...,
demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique),
3°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est sis à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
4°/ La société Distribution bâtiment matériaux (DBM), dont le siège social est sis ... (8e),
5°/ M. X..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Tuileries de Beauvais,
6°/ La société Tuileries de Beauvais, dont le siège social est sis ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
7°/ Les Mutuelles unies, dont le siège social est sis ... (8e),
8°/ M. Michel D..., demeurant ... (Oise),
9°/ M. Michel H..., demeurant ...Ecole des arts et métiers à Liancourt (Oise),
10°/ M. Richard de J..., demeurant ... (Oise),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. G..., Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Distribution bâtiment matériaux (DBM), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des Mutuelles unies, de Me Odent, avocat de M. D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988), que les époux E... ont acquis des époux F..., en 1981, une maison construite en 1974-1975, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, avec le concours, pour la toiture, de M. de J..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), lequel a utilisé des tuiles fabriquées par la société Tuileries de Beauvais, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, et vendues par la société Distribution Bâtiment Matériaux (DBM), assurée auprès de la société Les Mutuelles unies ; que, se plaignant d'une défectuosité de la couverture, les époux E..., après une expertise qui a révélé le caractère gélif des tuiles, ont assigné en réparation de leur préjudice leurs vendeurs, les constructeurs, le fabricant et le fournisseur des tuiles, ainsi que leurs assureurs ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 1987 en ce qu'il avait déclaré la société Tuileries de Beauvais responsable des désordres litigieux, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, après avoir considéré, dans sa motivation, de façon contradictoire, que la société Tuileries de Beauvais, non comparante, ne formule aucune objection à la condamnation prononcée à son encontre, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui la concerne, sauf à lui donner acte de sa situation actuelle et de réserver les conséquences en découlant quant à la possibilité pour les époux E... de recouvrer à son encontre le montant de leur créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, constatant que la société Tuileries de Beauvais a été déclarée en liquidation de biens, l'arrêt est, par ce seul motif, étranger à la contradiction alléguée, légalement justifié de ce chef ; Mais sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que, pour débouter les époux E... de leur demande contre M. D..., ainsi que contre M. de J... et la MAAF, fondée sur la garantie décennale des constructeurs, l'arrêt retient que les désordres étant dus à la mauvaise qualité des tuiles, la mission de l'architecte ne s'étend pas à la découverte de l'inadaptation de celles-ci à l'usage qui doit en être fait et n'impose pas de vérifications permettant de mettre en évidence le caractère trompeur des apparences, et que le couvreur, chargé de la pose d'un matériau supposé adéquat, ne peut être tenu de l'obligation d'en suspecter la qualité en l'absence de toute indication en ce sens ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait caractérisant une cause étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux E... de leur demande contre M. D..., M. de J... et la MAAF, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. D..., M. de J... et la MAAF aux dépens exposés par les époux E..., liquidés à la somme de mille onze francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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