Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
DENIS X...,
LE Y... Yvonne, épouse Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel
EHRARD du chef d'infraction au Code de la construction, n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, de l'article 408 du Code pénal et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'il a condamné Ehrhard à payer à M. et Mme Z... ;
"aux motifs que, les dispositions portant relaxe du prévenu sur l'action publique étant définitives, il appartient à la cour d'appel de qualifier pénalement les faits pour décider du sort de l'action civile des époux Z... (cf. arrêt p. 5 1er attendu) ; que Ehrhard qui n'a pas employé aux fins convenues la somme que lui avait remise les époux Z... a bien commis le délit prévu et puni par l'article L. 216-18 du Code de la construction (cf. arrêt p. 7 2) ; qu'il ne peut contester l'existence même du préjudice consécutif à l'infraction qu'il a commise (cf. arrêt p. 7 3) ; que toutefois, ainsi que l'a relevé la Cour de Paris dans son arrêt du 9 février 1988, il appartenait aux époux Z... de s'assurer avant paiement de l'existence de sûretés sur l'immeuble et éventuellement d'en obtenir la purge en consignant les sommes litigieuses entre les mains du notaire instrumentaire, afin que celui-ci effectue les formalités de purge prescrites par la loi, lesdites formalités devant alors entraîner le règlement de ces sommes entre les mains de la banque Hervet, prêteur de deniers pour la construction de l'immeuble ; qu'ils ne peuvent donc imputer leur propre négligence à Ehrhard (cf. arrêt p. 7 in fine et p. 8 1) ;
"alors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ; qu'en se
fondant dès lors, pour réduire à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués à M. et Mme Z... en réparation du préjudice que leur avait causé Ehrhard qu'elle a déclaré coupable du délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, sur la négligence qu'elle a
imputée aux victimes qui avaient omis de s'assurer, avant paiement, de l'existence de sûretés sur l'immeuble et d'en obtenir la purge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles cités ;
Attendu qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque de l'infraction ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Michel A... responsable du détournement d'une somme de 250 000 francs versée par les époux Z... à l'occasion d'un contrat préliminaire de réservation d'un immeuble, délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction, la cour d'appel, prononçant sur les conséquences dommageables de l'infraction, retient que les époux Z..., parties civiles, ont commis une négligence en omettant de s'assurer, avant paiement, de l'existence de sûretés sur l'immeuble et d'en obtenir la purge et qu'en conséquence il y a lieu de leur accorder la somme de 50 000 francs en réparation de leur préjudice ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait sur le montant des réparations civiles dues à la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant des réparations civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 mars 1992, toutes autres dispositions dudit arrêt étant définitives, et pour qu'il soit à nouveau jugé
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