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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2407355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407355

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Trèves, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les nuisances affectant sa propriété du fait du fonctionnement de la déchetterie de la commune d'Avançon. Il soutient que l'expertise est utile. La requête a été communiquée à la communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon-Val d'Avance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". M. A demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les nuisances affectant sa propriété située sur le territoire de la commune d'Avançon, sur les parcelles cadastrées section A n°s 378, 379 et 380 du fait du fonctionnement de la déchetterie de la commune d'Avançon, relevant de la compétence de communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon-Val d'Avance. La demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire de la communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon-Val d'Avance et de M. A, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur D C, exerçant Villa Mare Sole, 1 avenue de la liberté, 06360 Eze sur Mer, est désigné pour procéder, en présence de M. A et de la communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon-Val d'Avance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur la propriété de M. A située sur le territoire de la commune d'Avançon, sur les parcelles cadastrées section A n°s 378, 379 et 380 ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés du fait du fonctionnement de la déchetterie voisine ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant leur cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) donner son avis sur les conséquences des désordres constatés et dire, notamment s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le requérant du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon-Val d'Avance et à l'expert M. D C. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier

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