Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-14.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.908
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe de gestion privée (GGP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (chambre saisies immobilières), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SCI Château du Tourvéon, demeurant ...,
2°/ de la société GM 2R, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe de gestion privée (GGP), de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GM 2R, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 16 mars 1995), que M. Patrice-Alain X..., avocat, a contesté la validité du surenchère du prix d'adjudication d'un immeuble vendu sur saisie immobilière, en soutenant qu'elle ne lui avait pas été régulièrement dénoncée;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Lyon, 16 mars 1995), statuant en dernier ressort, d'avoir rejeté la demande de M. Patrice-Alain X...;
Mais attendu que le Tribunal a pu retenir que M. Patrice-Alain X... ne pouvait se prévaloir d'une erreur qui, selon ses constatations, lui était partiellement imputable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe de gestion privée (GGP) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe de gestion privée à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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