Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges A..., propriétaire du dancing "Les Roches noires" à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Maurice Z..., demeurant ... à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 1987) statuant en référé, que M. Z..., se plaignant du bruit provoqué par l'exploitation d'un dancing appartenant à M. A..., a obtenu en référé la désignation d'un expert qui a conclu à l'existence de nuisances et prescrit des travaux ; que cet expert a été à nouveau désigné pour rechercher si ces travaux avaient été exécutés ; que M. Z..., ayant assigné M. A... sans attendre le dépôt du rapport, une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 1er octobre 1986 a interdit sous astreinte l'exploitation du dancing ; que M. A... a interjeté appel le 23 octobre 1986 et, par acte du 13 novembre 1986, a assigné M. Z... en référé aux fins de supprimer l'interdiction et d'annuler l'astreinte en attendant que l'expert ait déposé son rapport ; que, le rapport ayant été déposé le 17 novembre 1986, une ordonnance de référé du 19 novembre 1986 a fait droit à la demande de M. A... ; que M. Z... a interjeté appel ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt qui a joint les deux appels d'avoir annulé l'ordonnance du 19 novembre 1986 et interdit l'organisation de soirées, alors que, d'une part, en annulant l'ordonnance du 19 novembre 1986 pour cause de litispendance, bien que les deux demandes ne fussent pas pendantes devant des juridictions différentes, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de statuer sur la nécesssité d'une
modification de la première ordonnance de référé en raison de circonstances nouvelles, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en se fondant, pour prononcer l'interdiction d'exploiter, sur "diverses lettres de pétition" émanant de personnes autres que la victime pour apprécier le trouble anormal de voisinage subi exclusivement et personnellement par la victime, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la date de la saisine du juge des référés ayant conduit à l'ordonnance du 19 novembre 1986, la cour d'appel était déjà saisie de l'appel de M. A... contre la première ordonnance ; Et attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a bien pris en considération le trouble anormal subi par M. Z... dont elle a souverainement estimé que la preuve était notamment rapportée par les "lettres" produites ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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