Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° J 15-16.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pierre et vacances conseil immobilier, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à M. E... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pierre et vacances conseil immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre et vacances conseil immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierre et vacances conseil immobilier à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pierre et vacances conseil immobilier
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé à effet du 13 juin 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. E... M..., dit que cette résiliation qui trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral doit produire les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné en conséquence la SA Pierre & vacances conseil immobilier aux dépens et à payer à M. M... les sommes de 284,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2844,90 euros à titre de congés payés sur préavis, 150 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 8000 euros à titre d'indemnisation du préjudice spécifique engendré par le harcèlement moral, 3000 euros à titre d'indemnité, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. E... M... a été engagé le 5 janvier 1989 par la société [...] dans un premier temps en qualité de VRP multicartes puis à compter du 23 janvier 1995 en qualité de VRP exclusif rémunéré à la commission suivant des modalités définies par le contrat individuel de travail et ses avenants successifs ; estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations notamment en lui notifiant une sanction disciplinaire de mise à pied parfaitement injustifiée et se livrant sur sa personne à des actes de harcèlement moral, M. M... a saisi 11 septembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Abbeville d'une demande tendant entre autres à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par jugement du 14 mai 2013, dont appel, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; l'intéressée a été ensuite licencié, en cours d'instance d'appel, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 13 juin 2014. Introduite préalablement au licenciement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être examinée en premier, dès lors que si elle était accueillie elle produirait les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul) et rendrait sans objet l'examen de la légitimité du licenciement pour inaptitude physique ultérieurement prononcé par l'employeur. À titre liminaire il convient d'observer que l'employeur a communiqué des pièces rappelant des sanctions disciplinaires antérieures amnistiées et dont le salarié demande qu'elles soient écartées des débats. Toutefois les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur qu'il soit fait référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé des sanctions disciplinaires amnistiées, dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense devant la juridiction. Or tel est le cas en l'espèce, les pièces versées venant au soutien de la thèse de l'employeur en défense aux faits de harcèlement invoqués par le salarié. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. Le mode spécifique de rupture à l'initiative du salarié que constitue la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail suppose établis des manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le harcèlement moral qui constitue une forme de violence psychologique exercée sur le salarié est par principe constitutif d'un comportement fautif de l'employeur d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier de la part du salarié soit une prise d'acte soit une demande de résiliation judiciaire qui produiront alors les effets d'un licenciement nul. En matière de harcèlement moral, le salarié victime a la charge d'établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et une fois ces faits établis, il appartient à l'employeur de renverser la présomption de harcèlement en démontrant que les faits qui lui sont imputés sont étrangers à tout harcèlement. L'office du juge consiste donc à s'assurer dans un premier temps de la matérialité des faits allégués par le salarié pour ensuite apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement et enfin, en cas de réponse positive, de rechercher si l'employeur justifie par des éléments objectifs que les faits ou agissements qui lui sont imputés sont étrangers à toute forme de harcèlement. En l'espèce les pièces et documents concordants du dossier mettent en évidence un certain nombre de faits et comportements réitérés ayant entraîné une dégradation des conditions de travail du salarié et emporté des conséquences péjoratives sur son état de santé. Il est à cet égard établi qu'après avoir tenté à plusieurs reprises au cours des années 2002 à 2006 d'obtenir du salarié qu'il consente à une réduction de son taux de commissionnement jugé trop avantageux et exercé des pressions pour obtenir ce consentement dans des conditions ayant justifié l'interpellation des délégués du personnel au mois d'octobre 2006, l'employeur a, concomitamment à l'arrivée d'un nouveau directeur régional en 2006, progressivement amputé l'activité commerciale du salarié d'une partie de sa substance par le biais notamment du retrait d'un certain nombre de prescripteurs institutionnels ou d'une dilution des opérations commerciales entre plusieurs intervenants, le tout dans des conditions de nature à réduire le niveau de rémunération de l'intéressé. Il ressort également des pièces et documents concordants et non utilement contredits du dossier que dans les suites immédiates d'un entretien d'évaluation tenu en 2010, l'état de santé du salarié s'est dégradé, ce dont atteste un certificat médical de son médecin traitant du 29 août 2012 qui mentionne un état de souffrance depuis 16 mois. Les éléments de fait et de preuve du dossier font également ressortir qu'après avoir dans un courrier du 21 juillet 2012 dénoncé auprès de son employeur le processus de harcèlement mis en oeuvre à son encontre depuis plusieurs années, à l'effet notamment de le contraindre à consentir à un alignement de ses taux de conditionnement sur ceux moins avantageux des jeunes commerciaux nouvellement engagés, et s'être plaint de la violence morale exercée à son endroit, sous couvert d'accusations diverses, lors d'un entretien préalable à sanction disciplinaire tenu le 12 juillet 2012, M. M... s'est vu notifier par courrier recommandé du 27 juillet 2012 une mise à pied disciplinaire de trois jours, événements à la suite desquels son état de santé s'est encore dégradé au point de justifier la prescription au mois de septembre 2012 d'un arrêt de travail qui a perduré jusqu'au constat de son inaptitude par le médecin du travail et à son licenciement consécutivement prononcé le 13 juin 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Pris dans leur ensemble, ces éléments factuels à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié, dont la matérialité ressort des pièces et documents concordants du dossier, sont de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Si la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 27 juillet 2012 ne peut être tenue pour injustifiée ou disproportionnée au regard des faits dont l'employeur justifie, cette sanction doit toutefois être appréciée non pas de façon isolée, mais globalement au regard du contexte factuel ci-dessus décrit, lequel laisse présumer une situation de harcèlement vis-à-vis de laquelle l'employeur ne fournit aucun élément de justification pertinent de nature à faire apparaître les comportements qui lui sont imputés comme étrangers à toute forme de harcèlement. Il convient en conséquence de retenir l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu en l'état de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du licenciement pour inaptitude notifié au salarié, soit le 13 juin 2014. Le salarié est par conséquent en droit de prétendre à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, à une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents. Il est également en droit de prétendre, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif, à des dommages et intérêts au titre d'une résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul. L'indemnisation du préjudice spécifique engendré par le harcèlement moral sera indemnisée dans les conditions qui seront précisées au dispositif de l'arrêt. Comme évoqué ci-dessus la sanction disciplinaire de mise à pied du 27 juillet 2012 n'apparaît ni injustifiée, ni disproportionnée, en ce qu'elle réside en substance dans une manipulation par le salarié des conditions de réalisation de certaines ventes, notamment les ventes G... et X..., afin obtenir de façon injustifiée le bénéfice du commissionnement le plus favorable prévu par le contrat de travail et ses avenants successifs. Il n'y a donc pas lieu de l'annuler. Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire ainsi que de celle tendant à la restitution des commissions à bon droit retenues par l'employeur sur les ventes [...] et X.... Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer, voire même de laisser supposer, que l'employeur resterait redevable de commissions au titre des dossiers Sterin et Watin. Il sera fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir la remise de documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt, et ce sans astreinte. Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d'allouer à celui-ci, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt. La demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société employeur, qui succombe pour l'essentiel, sera en revanche rejetée » ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser quels sont les éléments de preuve qui fondent leur appréciation, sans pouvoir se contenter d'un visa général des pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de dire d'où elle tirait, d'une part, que le taux de commissionnement du salarié était jugé trop avantageux par l'employeur, qui aurait exercé des pressions pour que sa modification soit acceptée, d'autre part, que l'exposante aurait amputé l'activité commerciale de M. M... d'une partie de sa substance dans des conditions de nature à réduire le niveau de rémunération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contentée de viser, outre une lettre de dénonciation du salarié du 21 juillet 2012, les pièces et documents concordants du dossier, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE si la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, il est tenu d'établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant en l'espèce qu'un certificat médical du 29 aout 2012, qui se bornait à relater les propos du salarié (M. M... « me dit subir, depuis fin 2010, des brimades et remarques désobligeantes de sa hiérarchie »), aurait attesté de ce que c'était suite à un entretien d'évaluation tenu en 2010 que l'état de santé du salarié s'était dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient encore au juge d'examiner si l'employeur ne prouve pas que les agissements qui lui sont reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, une sanction qui n'est ni injustifiée ni disproportionnée ne peut être regardée comme participant d'un harcèlement moral ; qu'en prenant en compte, pour retenir l'existence d'un harcèlement, la mise à pied disciplinaire prononcée le 27 juillet 2012, dont elle a elle-même jugé qu'elle était fondée au regard des manipulations du salarié afin d'obtenir de façon injustifiée une rémunération variable plus importante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE lorsque l'existence d'un harcèlement moral est présumé, le juge doit examiner les éléments avancés par l'employeur afin de prouver que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et rechercher si sa décision n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que l'exposante ne fournissait aucun élément de justification pertinent de nature à faire apparaître que les comportements qui lui étaient imputés étaient étrangers à toute forme de harcèlement, sans viser ni analyser les bulletins de paie versés aux débats par l'employeur (pièce d'appel n° 65) pour établir que les affirmations du salarié quant à une prétendue réduction de sa rémunération étaient infondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE lorsque l'existence d'un harcèlement moral est présumé, le juge doit examiner les éléments avancés par l'employeur afin de prouver que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et rechercher si sa décision n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer péremptoirement que l'exposante ne fournissait aucun élément de justification pertinent de nature à faire apparaître que les comportements qui lui étaient imputés étaient étrangers à toute forme de harcèlement, sans viser les nombreux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour établir d'une part que M. M... n'avait pas été mis à l'écart (pièces d'appel n° 25, 32, 33, 34 et 44), d'autre part que le retrait de certains prescripteurs était justifié, objectivement, dès lors qu'ils avaient eux-mêmes demandé à ne plus travailler avec M. M... (pièces d'appel n° 24 bis, 25 bis et 27), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
6) ALORS QUE des faits de harcèlement ne justifient pas nécessairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors que « le harcèlement moral qui constitue une forme de violence psychologique exercée sur le salarié est par principe constitutif d'un comportement fautif de l'employeur pour justifier une demande de résiliation judiciaire », la cour d'appel a violé les articles 1152-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.