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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.051

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramdane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean- Claude X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée JRG, dont le siège est 07138 Lavilledieu, demeurant ..., 84100 Orange, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 1993), d'avoir rejeté la créance qu'il avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société JRG alors, selon le pourvoi, que la procédure de vérification des créances est dirigée par le représentant des créanciers qui invite, en cas de contestation de la créance, le créancier à faire connaître ses explications et établit ses propositions de rejet ou d'admission sur lesquelles le juge-commissaire statue ; qu'en mettant à la charge de M. Y..., créancier, la preuve du bien-fondé de sa déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 100 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge-commissaire puis la cour d'appel statuent sur les créances déclarées sans être tenus de suivre les propositions du représentant des créanciers ou du liquidateur ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, après débat contradictoire, et quelles que soient les propositions de ces derniers, rejeter une créance dont le titulaire ne justifie pas de l'existence et du montant ; Attendu qu'ayant, par un précédent arrêt, invité M. Y... à produire les éléments de nature à prouver les versements qu'il prétendait avoir faits dans la caisse de la société JRG et sur le compte courant de celle-ci ouvert dans une banque, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait versé aux débats aucune des pièces demandées ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve qu'elle a rejeté la créance déclarée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1730

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