Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 2002. 99-44.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.765

Date de décision :

26 février 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Le Grillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Mourad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Hôtel Le Grillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hôtel Le Grillon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1999) d'avoir décidé qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail pour la période du 17 juillet 1989 au 31 janvier 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil que l'autorité qui s'attache à la chose jugée n'étant pas d'ordre public, les juges du fond ne peuvent relever d'office le moyen tiré de la chose jugée sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait refuser de se prononcer sur la nature des relations qui liaient M. X... à la société "Hôtel Le Grillon" en relevant d'office que la décision du tribunal de commerce du 2 octobre 1995, qui avait décidé qu'ils étaient liés par un contrat de travail, avait acquis autorité de chose jugée, sans inviter les parties à s'en expliquer et sans violer le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte des articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile, que seul le dispositif a autorité de chose jugée et que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ; qu'au cas présent, le tribunal de commerce se bornant dans le dispositif de sa décision du 2 octobre 1995 à se déclarer incompétent sur la demande de M. X..., seul ce dispositif sur la compétence avait autorité de chose jugée ; qu'ainsi, en décidant que la qualification de contrat de travail retenue par le tribunal de commerce avait acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, après avoir relevé à juste titre qu'en se déclarant incompétent au profit du conseil de prud'hommes le tribunal de commerce a nécessairement tranché la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence, a fait une exacte application des dispositions de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, en retenant que la décision de ce tribunal avait l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hôtel Le Grillon à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la société invoquait de façon circonstanciée dans ses conclusions que M. X... ne démontrait pas la réalité des prestations, qu'il aurait accomplies en qualité de salarié, justifiant le versement d'une autre rémunération que celle qu'il a perçue en qualité de gérant et qu'il n'était apporté aucune preuve d'un quelconque lien de subordination pendant la période litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de rappels de salaires, énoncer qu'il n'était contesté ni que M. X... ait exercé des fonctions salariales comme veilleur de nuit de juillet 1988 à janvier 1989, ni qu'il effectuait 12 heures de travail par nuit 7 jours sur 7, ni qu'il travaillait dans le bar-restaurant de 7 heures du matin à minuit du 1er juillet 1990 au 31 janvier 1992, sans dénaturer les conclusions de l'exposant et les termes du litige en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 143-14 du Code du travail que l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans ; qu'il est acquis au débat et rappelé par la société que M. X... a pour la première fois fait une demande en rappel de salaires pour une période allant de juillet 1989 à janvier 1992, le 20 février 1997 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires sans violer l'article L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription, qui n'est pas d'ordre public, ait été invoquée devant les juges du fond, qui n'avaient pas le pouvoir de la relever d'office ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de ses explications à l'audience, mentionnées par l'arrêt, la société Hôtel Le Grillon n'a pas contesté que M. X... ait exercé les fonctions de veilleur de nuit pendant la période antérieure au 17 juillet 1989, et que la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante sur ce point, à l'aveu de l'employeur, après avoir retenu à juste titre la qualité de salarié en vertu d'une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que pendant la même période comme pour la période postérieure la contestation par l'employeur de l'horaire de travail revendiqué n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Le Grillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-02-26 | Jurisprudence Berlioz