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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-10.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.357

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sanit (Société automobile de nettoiement industriel et de transports), dont le siège social est ... à Margny-Lès-Compiègne (Oise), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 2e section), au profit de la société X..., société à responsabilité limitée dénommée "Entreprise X...", dont le siège social est ... à Margny-Lès-Compiègne (Oise), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sanit, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 1992), que la société X..., locataire de locaux à usage commercial situés à Venette, appartenant aux époux X..., les a donnés en sous-location, le 30 mars 1990, à la Société automobile de nettoiement industriel et de transports (Sanit), à laquelle elle avait déjà donné en sous-location des locaux, sis à Margny-Lès-Compiègne ; que, par convention du 28 septembre 1990, les parties, constatant l'impossibilité d'utiliser les locaux de Venette, "ont considéré" qu'elles étaient déchargées de leurs obligations réciproques, et convenu qu'en raison de la non-délivrance du permis de construire sur le site de Venette, les "effets du bail seraient nuls", que les sommes payées d'avance et le dépôt de garantie seraient remboursés à la société Sanit, qui s'engageait à libérer les lieux à Margny-Lès-Compiègne, le 31 octobre 1990, aucune indemnité n'étant prévue de part et d'autre ; que la société X... a délivré à la sous-locataire un commandement de payer les loyers ; que la société Sanit a assigné la locataire principale en annulation du commandement ; que celle-ci a, reconventionnellement, demandé au juge de constater que les parties avaient mis fin au bail et de condamner la sous-locataire au paiement des causes du commandement ; Attendu que la société Sanit fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société X..., alors, selon le moyen, "1 ) que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que l'obligation de délivrance de la chose louée, qui incombe au bailleur, sans même qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, s'entend de la mise à disposition qui leur est assignée au contrat ; qu'il était constant en l'espèce -et la société X... l'a reconnu dans le cadre du protocole d'accord du 28 septembre 1990- que faute par celle-ci d'avoir pu obtenir le permis de construire nécessaire à l'aménagement des lieux, la société Sanit se trouvait dans l'impossibilité d'y exercer son activité ; qu'en considérant, néanmoins, que la société X... avait satisfait à son obligation de délivrance, motif pris de ce qu'il n'était "pas fait mention au contrat" d'une obligation d'effectuer des travaux destinés à permettre l'exercice de l'activité visée, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1135 et l'article 1719 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes exprès du protocole d'accord du 28 septembre 1990, "constatant l'impossibilité d'utiliser les locaux à Venette ayant fait l'objet d'un bail, les deux parties considèrent qu'elles sont dégagées de leurs obligations réciproques... et il est convenu entre les parties qu'en raison de la non-délivrance du permis de construire sur le site de Venette, les effets du bail seront nuls -les sommes payées d'avance et le dépôt de garantie seront remboursés à la société Sanit... aucune indemnité n'est prévue de part et d'autre" ; qu'il en ressort clairement que la société Sanit, dans l'impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination, et la société X..., incapable de satisfaire ainsi à son obligation de délivrance, sont convenues d'annuler dans tous ses effets le bail antérieurement conclu ; qu'en relevant, à tort, pour juger que les parties avaient voulu "résilier" pour l'avenir le contrat et non l'annuler rétroactivement, "l'ambiguïté des termes employés", au motif inopérant de ce que les lieux avaient été mis matériellement à la disposition de la société Sanit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la "non-délivrance du permis de construire", sollicité par la société X... pour assurer la conformité des lieux loués à leur destination contractuelle, constituait la cause de la non-délivrance de l'objet même du contrat, seule cause immédiate de l'accord intervenu pour déclarer nuls les effets du bail, sans indemnité de part ni d'autre et à charge de remboursements ; qu'en retenant comme cause unique de ce protocole la non-délivrance dudit permis qui n'en était que la cause médiate, pour substituer à la volonté d'annulation rétroactive manifestée clairement par les parties une volonté de résiliation pour l'avenir, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1131 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, à juste titre, que la bailleresse avait pour seule obligation de mettre à la disposition de la société Sanit les lieux tels que décrits dans l'acte de sous-location, et constaté que cette dernière avait utilisé les lieux pendant plusieurs mois, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des stipulations de la convention du 28 septembre 1990, souverainement retenu que les parties avaient entendu mettre fin aux relations contractuelles pour l'avenir, en raison de la non-obtention du permis de construire des bureaux ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que le refus du permis de construire constituait la cause de la non-délivrance de l'objet même du contrat, seule cause immédiate de la convention du 28 septembre 1990 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanit, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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