Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-10.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.941
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° C 15-10.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [X] [P],
2°/ Mme [Z] [M], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [K], divorcée [C], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C] et de Mme [K] ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer à M. [C] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. et Mme [P] avaient manqué à leur obligation légale de délivrance d'un logement décent à M. [C] et à Mme [K] et, en conséquence, avaient engagé leur responsabilité contractuelle envers leurs locataires, d'avoir fixé le préjudice de M. [C] et Mme [K] à la somme de 12.213,27 euros et constaté qu'ils étaient créanciers de M. et Mme [P] pour ce montant, en ce compris la somme de 8.400 euros au titre du préjudice de jouissance, et d'avoir condamné, après prononcé de la compensation judiciaire entre les créances respectives, M. et Mme [P] à payer à M. [C] et à Mme [K] la somme de 9.488,27 euros, outre intérêts légaux ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et, sans qu'il soit besoin de stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail ; qu'en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que, conformément à l'article 1147 du code civil, le bailleur qui manque à cette obligation, engage sa responsabilité contractuelle envers son locataire (…) ; qu'il est établi que les défectuosités graves du logement loué ont commencé à tout le moins le 15 avril 2009, date à laquelle Mme [K] a été hospitalisée pour des problèmes respiratoires graves, dont il est établi qu'ils ont été causés de manière directe par l'extrême humidité du logement, quand bien même pouvait préexister un état physique prédisposant ; que ces problèmes respiratoires ont perduré jusqu'au 14 septembre 2011, date du départ des locataires, M. et Mme [P] n'ayant jamais fait effectuer de travaux de mise en conformité ; que la durée du trouble est donc au minimum de 28 mois, ainsi que le soutiennent M. [C] et Mme [K] ; qu'en raison de la gravité et de la permanence des désordres, de leur incidence pour la santé physique des personnes (les effets de l'humidité excessive et constante de la quasi totalité des lieux), de la mise en danger constante des occupants (les défaillances du système électrique étant rendues plus redoutables en raison de la forte humidité, les défectuosités de l'escalier pouvant provoquer des chutes) et du caractère totalement indécent d'une des chambres (celle située sous le toit), la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance stricto sensu à 60 % du loyer pendant 28 mois, la demande de ce chef des appelants étant limitée à 28 mois ; qu'en conséquence, le préjudice de jouissance de M. [C] et de Mme [K] doit être fixé à la somme de : 500 € x 60 % x 28 = 8.400 € (…) ; qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de fixer les dommages et intérêts dus par M. et Mme [P] à M. [C] et à Mme [K] à la somme de : 8.400 € + 113,27 € + 200 € + 3.500 € = 12.213,27 € » ;
Alors que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant M. et Mme [P] à indemniser M. [C] et Mme [K] d'un préjudice de jouissance évalué à 60 % du loyer dû par ces derniers pendant 28 mois, du 15 avril 2009 au 14 septembre 2011, après avoir constaté que nombre de ces loyers avaient été versés non par M. [C] et Mme [K], mais par la société Solendi, caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que M. [C] et Mme [K] ne pouvaient être indemnisés d'un préjudice de jouissance dont ils n'avaient pas assumé la contrepartie par le paiement des loyers ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 7 ; p. 15, § 4), si, dès lors que M. [C] et Mme [K] avaient cessé de régler les loyers, lesquels avaient été payés par la société Solendi, caution, de juillet 2010 à février 2011 et que M. [C] et Mme [K] avaient bénéficié d'allocations de logement, la condamnation au paiement d'une indemnité de perte de jouissance à leur profit ne constituait pas un enrichissement sans cause, puisqu'ils n'avaient pas supporté le coût des loyers dus en contrepartie de cette jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
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