Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-16.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.935
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanne Z..., demeurant rue Fraternité à Saint-François (Guadeloupe),
2 / Mlle Cécile C..., demeurant ... (15ème),
3 / Mme Marie B..., née C..., demeurant les Hibiscus, n 67, bâtiment C3, Rayzet, Abymes (Guadeloupe),
4 / M. Jean-Félix C..., demeurant à Cayenne, Saint-François (Guadeloupe),
5 / Mme Ginette H..., née C..., demeurant au Bourg, Saint-François (Guadeloupe),
6 / Mme Dorothée Y..., née C..., demeurant Caféère à Petit-Bourg (Guadeloupe),
7 / Mme Michelle A..., née C..., demeurant résidence Légitimus à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
8 / M. Gérard C..., demeurant rue Fraternité à Saint-François (Guadeloupe),
9 / M. Anasthase C..., demeurant Capita, Moède, n 2507 Grand-Camp à Abymes (Guadeloupe),
10 / Mme Danielle C..., demeurant ...,
11 / Mme X... Marie-Joseph, née C..., demeurant Petit-acajou, n 17 b 3, à Abymes (Guadeloupe),
12 / Mme Viviane C..., demeurant résidence du Port à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1 / Mme Antoine D..., demeurant Montfermont-et-Grégoire, Rennes (Ille-et-Vilaine),
2 / M. Eugène D..., demeurant rue Schoelcher à Saint-François (Guadeloupe),
3 / Mme Françoise F..., demeurant à Arnouville, Petit-Bourg (Guadeloupe),
4 / Mme Françoise E..., demeurant à Castel, Lamentin (Guadeloupe),
5 / Mlle Marie D..., demeurant à Bragelogne, Saint-François (Guadeloupe),
6 / Mme Lucette G..., demeurant à Bien Désiré, Saint-François (Guadeloupe),
7 / Mme Anne D..., demeurant à Saint-François (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Capron, avocat de Mme Z... et des consorts C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1993), rendu dans un litige opposant les consorts C... aux consorts D..., d'avoir déclaré irrecevables les conclusions par lesquelles les consorts C... ont sollicité le jour de l'audience des débats la révocation de l'ordonnance de clôture alors, que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables après le prononcé de cette ordonnance, qu'il appartient, seulement, au juge lorsque la demande est formée la veille, ou le jour même de l'audience des débats et s'il envisage d'y faire droit de mettre l'autre partie à même de s'expliquer, qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts C... la cour d'appel aurait violé les articles 783 alinéa 2 et 910 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les consorts C... ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture uniquement pour pouvoir produire de nouveaux documents en provenance du cadastre qu'ils estimaient déterminants pour l'issue du litige et sans invoquer une cause grave révélée depuis que l'ordonance avait été rendue ;
Que dès lors, la cour d'appel, faisant application des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, a pu rejeter cette demande, formée le jour de l'audience des débats ne permettant pas ainsi aux consorts D... de s'expliquer sur de nouveaux documents ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts D... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z... et les consorts C..., envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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