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Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/00091

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00091

Date de décision :

27 janvier 2014

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Texte intégral

FG/ JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 33 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00091 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 novembre 2012, section activités diverses. APPELANTES SELAS X...-Y..., Me Didier X..., admistrateur judiciaire de la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES ... 97190 GOSIER Représentée par Me TARDEL substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE Maître Marie-Agnès A..., mandataire judiciaire de la SELARL NOUVELLES EAUX VIVES ... 97190 GOSIER Représentée par Me TARDEL substituant Me Jamil HOUDA (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Madame France-Lise Z... ... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me SZWARCBART-HUBERT substituant la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme France-Lise Z...a été embauchée par la SARL « LES NOUVELLES EAUX VIVES », selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 1983 en qualité d'aide-soignante. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle de 2. 697, 18 ¿. Mme Z... a été convoquée par lettre recommandée du 2 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure. Mme Z... est licenciée pour faute grave selon lettre recommandée datée du 21 octobre 2009, pour faute grave. Par jugement du 1er mars 2012, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES et a désigné la SELAS X...-Y...en qualité d'administrateur judiciaire et Me A...ès qualités de mandataire judiciaire. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme France-Lise Z...a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2012, a : - constaté l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement, - dit et jugé le licenciement abusif, - condamné la SARL « LES NOUVELLES EAUX VIVES », à payer à Mme France-Lise Z...les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -2. 471, 90 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied, -247, 19 ¿ à titre de congés payés y afférents, -915, 57 ¿ au titre de la prime de 13ème mois 2009, -12. 610, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -20. 019, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, -9. 155, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -3. 051 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -36. 612 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL « LES NOUVELLES EAUX VIVES », assistée de la SELAS X...-Y..., Maître Didier X..., administrateurs judiciaires, a interjeté appel dudit jugement le 11 janvier 2013. Dans ses dernières écritures, la société « LES NOUVELLES EAUX VIVES » représentée par son mandataire judiciaire, demande à la cour à titre principal de dire et juger nul et de nul effet le jugement déféré pour absence de motivation et le réduire à néant, à titre subsidiaire, d'infirmer ledit jugement et de dire et juger le licenciement justifié par la faute grave commise par Mme Z... et la débouter de toutes ses demandes, Très subsidiairement, elle demande à la cour de dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence Mme Z... de ses demandes liées à une rupture abusive, enfin, de rejeter en tout état de cause les demandes au titre des congés payés et prime de 13ème mois déjà perçus, de même que l'indemnité pour non-respect de la procédure, sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la société appelante fait valoir que Mme Z... a eu un comportement fautif aux conséquences très préjudiciables pour le centre médical, et constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Mme Z... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la fixation de sa créance au passif de la société « LES NOUVELLES EAUX VIVES » aux sommes suivantes : -2. 471, 90 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied, -247, 19 ¿ à titre de congés payés y afférents, -915, 57 ¿ au titre de la prime de 13ème mois 2009, -12. 610, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -20. 019, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, -9. 155, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -3. 051 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -36. 612 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rétorque que la lettre de licenciement ne repose pas sur des faits réels, sérieux et matériellement vérifiables, qu'elle a été licenciée après plus de 26 ans de bons et loyaux services, alors qu'elle n'a jamais été sanctionnée et selon les propres termes de l'employeur, elle « apportait une entière satisfaction dans l'exercice de sa profession ». Maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES EAUX VIVES, s'est associée aux conclusions de celle-ci et a demandé l'infirmation du jugement entrepris. Le CGEA de Fort de France, délégation régionale de l'AGS, est intervenu à l'instance dans le cadre des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce. Il conclut au débouté des demandes de la salariée et ajoute qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, les créances ne pouvant être qu'éventuellement fixées et prises en charge dans les limites de sa garantie. MOTIFS Sur l'exception de nullité Attendu que la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES invoque la nullité du jugement entrepris en raison de l'absence de motivation. Que selon l'article 455 du code de procédure civile « le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens.. le jugement doit être motivé ». Que le jugement déféré a motivé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en a déduit les conséquences juridiques au niveau des condamnations prononcées, ladite exception de nullité sera rejetée. Qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement déféré, ce jugement satisfaisant aux dispositions légales susvisées. Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332-4 du code du travail). Attendu que la lettre de licenciement, qui lie le débat, est ainsi libellée : « Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre 2009 à 9 heures, je vous informe que les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits graves qui vous sont reprochés. Aussi, nous vous notifions par la présente, notre décision de vous licencier pour les fautes graves qui vous ont été explicitées et que nous vous rappelons ci-après : 1) L'insubordination et l'exécution fautive de vos obligations Le 02 octobre 2009, le responsable des soins, Monsieur Robert D..., s'est plaint de ce que vous aviez quitté l'établissement sans effectuer les soins qu'il vous avait expressément ordonné d'effectuer, à savoir, accompagner votre collègue pour changer un patient. Vous lui avez rétorqué que l'infirmier de nuit le ferait seul. Auparavant, vous aviez déjà refusé de changer ce patient avec l'infirmier de service. Or, s'agissant d'un malade amputé des deux jambes, vous savez parfaitement qu'il faut être deux pour le changer. Il s'agit d'un premier manquement grave à vos obligations professionnelles. 2) La maltraitance envers une personne particulièrement vulnérable Vous nous avez personnellement indiqué que, lors d'une ronde de contrôle, qu'un patient avait fait une chute de son lit et que vous l'aviez laissé volontairement par terre afin de voir à quel moment votre collègue infirmier s'en apercevrait. Vous avez dit précisément : « j'ai laissé le patient par terre afin de voir à quel moment mon collègue infirmier allait s'en apercevoir ». En d'autres termes, au lieu de vous appliquer à donner des soins aux malades, vous les laissez se débrouiller tout seul dans le seul but de régler vos comptes personnels. Cette attitude ahurissante est irresponsable et dépasse l'entendement. En effet, ce patient âgé de 77 ans, est amputé des deux jambes et souffre d'insuffisance rénale chronique nécessitant des séances de dialyse trois fois par semaine, de sorte qu'il est totalement dépendant et exige une prise en charge totale. Votre décision de le laisser par terre dans l'unique dessein de voir la réaction de votre collègue infirmier, voire de le mettre en difficulté, est inacceptable et caractérise un refus de soins intolérable. 3. Le départ avant l'heure de votre poste de travail Le responsable des soins nous a rapporté que vous quittiez régulièrement votre poste dix minutes avant votre horaire de travail normal à savoir 6h50 au lieu de 7h00. En agissant ainsi, vous avez fait la démonstration d'un manque de professionnalisme, d'insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques et surtout d'une volonté délibérée de ne pas exécuter le travail qui vous est confié et pour lequel vous êtes payée. Votre comportement irresponsable aurait pu avoir de graves conséquences et mettre en jeu la responsabilité de la clinique. Votre attitude désinvolte et insubordonnée porte atteinte à l'intégrité physique et morale des patients et nuit gravement à la bonne marche de l'établissement. En effet compte tenu de la fragilité tant morale que physique des malades dont nous avons la charge, le personnel doit faire preuve à leur égard d'une attention particulière, de compréhension, de patience et de compassion. Autant de qualités qui vous font manifestement défaut. Devant la gravité de votre comportement et la nature des fautes commises par vous, lesquelles portent atteinte au bon fonctionnement du service et mettent en danger nos malades, nous sommes obligés de rompre votre contrat de travail pour faute grave. » Que les griefs de non-respect des instructions (non change d'un patient) et de refus de soins envers un patient grandement handicapé, sont établis par les pièces versées au dossier (notamment les attestations D...et E...). Que s'ils ont été commis ponctuellement par la salariée dans un contexte de rupture sentimentale avec l'infirmier de nuit avec lequel elle travaillait en binôme, il n'en demeure pas moins que Mme Z... devait faire passer la priorité et le respect dû aux malades avant ses problèmes personnels. Que dès lors, ces griefs de même que ses départs avant l'heure, de son poste de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et ce d'autant plus que, contrairement à ses allégations, il existe un précédent, à savoir une mise à pied disciplinaire de 14 jours en mars 2006 pour comportement agressif envers un patient et envers une infirmière. Qu'en conséquence, les manquements fautifs de Mme Z... à ses obligations contractuelles, bien que constitués en l'espèce, ne revêtent pas les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture, dans la mesure où ils n'imposaient pas le départ immédiat de la salariée de l'entreprise. Qu'il convient donc, en réformation du jugement déféré, de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 21 octobre 2009. Que Mme Z... sera déboutée en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif. Que de même, la procédure de licenciement ayant été respectée par l'employeur dans les délais légaux, c'est à tort que le jugement a alloué à la salariée une indemnité pour irrégularité de procédure. Qu'il y a lieu au rejet de ce chef de demande et réformation sur ce point. Sur les indemnités de rupture Attendu que Mme Z... a été mise à pied pendant 20 jours jusqu'à la réception de la lettre de licenciement. Que ce dernier n'étant pas justifié par une faute grave seule de nature à justifier la mesure de mise à pied à titre conservatoire, dès lors, la salariée est en droit de percevoir le montant des salaires indument retenus sur ladite période, soit la somme de 1. 467, 67 ¿, outre son incidence congés payés de 146, 76 ¿, réformant le jugement sur ledit quantum. Attendu que Mme Z... avait au moment de la rupture du contrat de travail 26 ans et 8 mois d'ancienneté et percevait un salaire moyen de 2. 697, 18 ¿ par mois ; Qu'en l'absence de faute grave, elle est fondée à prétendre au paiement des indemnités de préavis et de licenciement. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de chiffrer à la somme de 8. 091, 54 ¿ l'indemnité de préavis, correspondant à trois mois de salaire et celle de 809, 15 ¿ de congés payés y afférents. Que l'indemnité de licenciement a été justement calculée par le jugement à hauteur de 20. 019, 07 ¿. Sur la prime de 13ème mois et les congés payés Attendu que la salariée a perçu la somme de 1. 658, 25 ¿ à titre de prime de 13ème mois au prorata, sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 et a donc été remplie de ses droits. Que de même, elle a perçu le solde de ses congés 2008 sur le bulletin d'avril 2009 (soit 2. 969, 83 ¿) et les 15 jours de congés payés dus pour l'année 2009, sur le bulletin d'octobre 2009 (soit 1. 750, 37 ¿). Que dès lors, Mme Z... sera déboutée de ces chefs de demande. Sur les demandes annexes : Qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet l'employeur, il ne peut y avoir que fixation de créances de Mme Z... à l'encontre de la procédure collective de la société LES NOUVELLES EAUX VIVES. Attendu que si la garantie de l'AGS est subsidiaire, c'est dans ses rapports avec le débiteur objet de la procédure collective ; qu'en effet, dès lors que les sommes dues en exécution du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, elles sont couvertes par l'assurance et le CGEA doit en faire l'avance sur présentation du relevé de la créance salariale sauf à ce qu'il exerce son recours subrogatoire ; Attendu qu'il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à l'AGS-CGEA de Fort de France. Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation respective des parties. Que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, Dit et juge que le licenciement de Mme Z...France-Lise repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; Fixe la créance de Mme Z...France-Lise sur la procédure collective de la société « LES NOUVELLES EAUX VIVES » aux sommes suivantes : -1. 467, 67 ¿ à titre de salaire indument retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire, -146, 76 ¿ à titre de congés payés y afférents, -8. 091, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -809, 15 ¿ à titre de congés payés sur préavis, -20. 019, 07 ¿ à titre d'indemnité de licenciement. Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de FORT DE France. Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre du redressement judiciaire de la SARL LES NOUVELLES EAUX VIVES. Rejette le surplus des demandes. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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