Texte intégral
C 9
N° RG 18/04060
N° Portalis DBVM-V-B7C-JWNB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Martine MANGIN
SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 17/01196)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 septembre 2018
suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2018
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 06 Mars 1959 à [Localité 7] (73)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [V] [N] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société ENERGYM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL ENERGYM représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [O] [F], né le 6 mars 1959, a été engagé à compter du 8 septembre 2008 par la société à responsabilité limitée (SARL) Energym en qualité de moniteur de culture physique, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Suivant acte de cession 7 février 2014, M. [Z] [P] a acquis l'intégralité des parts que détenaient M. [J] [P] et son épouse, Mme [W], dans la SARL Energym.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2015, la SARL Energym a procédé au licenciement de M. [O] [F] pour motif économique et, le 17 mars suivant, celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Par correspondance datée du 22 janvier 2016, M. [O] [F] a mis en demeure la SARL Energym d'avoir à lui verser sous quinzaine la somme de 40 000 € à titre de remboursement du prêt qu'il lui avait consenti par chèques datés des 11 septembre et 9 octobre 2013.
Le 17 juin 2016, M. [O] [F] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Grenoble à l'effet d'obtenir la condamnation de la SARL Energym à lui régler la créance revendiquée.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016, le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [O] [F] à son ancien employeur et a renvoyé l'affaire vers le conseil de prud'hommes, laquelle juridiction a été saisie des demandes du salarié par requête du 29 décembre 2017.
Suivant jugement en date du 3 septembre 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses, a :
- dit que la dette de 40 000 € dont M. [O] [F] réclame le remboursement avait été contractée par M. [J] [P],
- débouté en conséquence, M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la SARL Energym, il a invité à diriger ses demandes contre M. [J] [P],
- débouté la SARL Energym de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [O] [F].
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées des 6 et 10 septembre 2018.
M. [O] [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 1er octobre 2018.
Parallèlement, suivant exploit en date du 21 décembre 2019, M. [O] [F] a attrait M. [J] [P], en qualité de codébiteur de la SARL Energym, devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le règlement de la créance de prêt revendiquée. Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a considéré que la dette n'était pas personnelle à M. [J] [P].
Le 31 mars 2020, la SARL Energym a été radiée du registre de commerce et des sociétés de Grenoble ensuite de la dissolution anticipée décidée par son gérant en exercice. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a désigné Maître [V] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Energym dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Grenoble. Sa mission a été prorogée par ordonnance en date du 18 octobre 2021 pour la durée de la procédure.
Par exploit d'huissier en date du 19 août 2020, M. [O] [F] a appelé M. [J] [P] en intervention forcée devant la cour d'appel de Grenoble.
Par conclusions d'incident à la mise en état, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [P] a sollicité du conseiller de la mise en état de la chambre sociale de dire et juger son appel en intervention forcée irrecevable.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [O] [F] de justifier de la mise en cause régulière 'à défaut d'intervention volontaire' du représentant de la SARL Energym en cours de liquidation amiable.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [P] a sollicité du conseiller de la mise en état de dire et juger son appel en intervention forcée irrecevable.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a dit recevable la fin de non-recevoir élevée par M. [J] [P] et irrecevable l'appel en cause de M. [J] [P], par acte d'huissier délivré le 19 août 2020 à la demande de M. [O] [F].
Par requête en date du 13 juillet 2021, M. [O] [F] a déféré l'ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2021 devant la section A de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble et en a sollicité l'infirmation.
Par arrêt en date du 29 mars 2022, la section A de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a dit irrecevable le déféré de M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance juridictionnelle en date du 1er juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, M. [O] [F] sollicite de la cour de':
Dire et juger recevable et fondé l'appel formé par M. [O] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses du 3 septembre 2018, ce recours ayant été formé dans le délai de la loi.
Vu la liquidation amiable de la SARL Energym en date du 31 mars 2020
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7.04.10 N°09-14.671, Cassation chambre commerciale du 18.12.2012 N°12-136, Cassation commerciale du 26.11.2003 N°99-21.076, qui a consacré le principe selon lequel la personnalité morale de la société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations de la société ne sont pas liquidés.
Vu les ordonnances de Mme le Président du tribunal de commerce du 11 février 2021 et 18 octobre 2021 qui ont désigné Maître [N] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Energym et ce pour la durée de la présente procédure.
Déclarer recevable l'appel de M. [O] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section activités diverses du 3 septembre 2018.
Dire et juger bien fondé cet appel
Dès lors :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles L. 1411-1 du code du travail, 1315, 1134, 1132, 1234, 1271, 1273, 1275 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 devenus les articles 1353, 1103, 1162, 1342-2 Al. 1er, 1330, 1329 et 1337
Vu les pièces produites,
Dire et juger que M. [O] [F] a consenti un prêt de 40 000 € à la SARL Energym.
Dire et juger que la preuve de ce prêt est rapportée par la production des copies des deux chèques d'un montant chacun de 20 000 € prouvant que les fonds ont été remis à la SARL Energym laquelle était la seule bénéficiaire.
Constater que M. [O] [F] assumait au sein de cette société ses fonctions en la qualité de salarié et non d'associé et n'a donc pu être informé et consulté pour les opérations comptables susceptibles d'être réalisées par l'ancien dirigeant de la SARL Energym.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 20 avril 2022 qui a considéré que la dette de 40 000€ n'était pas une dette personnelle à M. [J] [P].
Dès lors :
Dire et juger que la preuve de la novation invoquée par la SARL Energym n'est aucunement rapportée, M. [O] [F] n'ayant jamais eu l'intention de prêter l'argent à M. [J] [P] mais à la SARL Energym, son employeur, seul habilité à lui maintenir son emploi.
Constater que la SARL Energym ne prouve pas avoir remboursé la dette à M. [O] [F]
Dire et juger que tout paiement invoqué par la SARL Energym n'a pas eu d'effet libératoire puisque la société ne justifie pas d'une décharge écrite de M. [O] [F] l'autorisant à verser à M. [J] [P] la somme de 40 000 € ce qui établirait la preuve du changement de débiteur.
En conséquence :
Condamner la SARL Energym à payer à M. [O] [F] la somme en principal de 40 000€ assortie des intérêts légaux à compter du 22 janvier 2016.
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil.
Dire et juger que la résistance abusive de la SARL Energym a été de nature à causer un préjudice tant matériel que moral à M. [O] [F] lequel disposait pour vivre d'une somme de 454,14 € après paiement des échéances des prêts contractés pour consentir ce prêt.
Condamner la SARL Energym à payer à M. [O] [F] une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Débouter la SARL Energym de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 18 mars 2021 qui a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause dirigé à l'encontre de M. [J] [P].
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale du 29 mars 2022 qui a rejeté le déféré formé à l'encontre de cette décision
Dire et juger n'y avoir lieu à statuer au fond par suite de l'irrecevabilité de l'appel en cause dirigé contre M. [J] [P].
Dès lors :
Le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner la SARL Energym à payer à M. [O] [F] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, la SARL Energym sollicite de la cour de':
Dire et juger que la somme de 2 x 20.000,00 € prêtée par M. [O] [F] l'a été à M. [J] [P] qui l'a alors re-prêtée à la SARL Energym, qui, depuis, lui a remboursée.
Dire et juger que M. [O] [F] doit diriger ses demandes contre M. [J] [P].
En conséquence,
Débouter M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer intégralement le jugement entrepris.
Condamner M. [O] [F] d'avoir à verser à la SARL Energym une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner M. [O] [F] aux entiers dépens d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juillet 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de remboursement de prêt':
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble ne résulte en définitive que d'une ordonnance de référé qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que la compétence matérielle du conseil de prud'hommes n'a pas été remise en cause par les parties ni en première instance ni en appel, quoique la demande porte notamment sur le remboursement d'un prêt allégué comme effectué par une personne physique à l'égard d'une personne morale exerçant une activité de commerçant susceptible de ne pas être un litige s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail au sens de l'article L 1411-1 du code du travail, peu important que la première ait pu être par ailleurs salarié de la seconde.
Pour autant, il n'y a pas lieu à réouverture des débats sur ce point eu égard à la plénitude de juridiction de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [F] verse aux débats une copie d'une reconnaissance de dette datée du 12 janvier 2014 de M. [J] [P], qui a été dirigeant de la société Energym jusqu'au 07 février 2014 ainsi rédigée':
«'reconnaissance de dette
Je soussigné [J] [P] reconnaît avoir perçu la somme de 40000 euros versée directement sur le compte Energym. Je m'engage à le rembourser au plus tard le 31 mars 2017. Fait à St Egrève le 12 janvier 2014'».
Ce document constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, puisqu'il ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1326 du code civil alors applicable en ce qu'il n'est pas en original, qu'il ne comporte pas de mention en lettres et en chiffres, qu'il ne précise pas l'identité du créancier et que l'identité du débiteur de l'obligation de remboursement est susceptible d'interprétation dès lors qu'il est à la fois fait référence à la personne physique de M. [J] [P] et à une personne morale, la société Energym.
M. [F] rapporte pour autant la preuve qui lui incombe de la réalité du prêt, indépendamment du débiteur de l'obligation puisque la société Energym admet avoir reçu les fonds, qu'il est produit une copie des chèques encaissés libellés à l'ordre d'Energym en date des 11 septembre 2013 et 09 octobre 2013, dressés par M. [F] à hauteur chacun de 20000 euros, que M. [G] du cabinet comptable SEG atteste dans un courrier du 14 février 2018 de la réalité du versement de ces deux sommes sur le compte bancaire de la SARL Energym, évoquant par ailleurs un prêt et non une libéralité et le conseil de la société Energym a répondu, le 20 octobre 2017, à Me Mangin, conseil de M. [F], que sa cliente n'entendait pas donner suite à la mise en demeure adressée le 11 octobre 2017, en considérant n'être pas débitrice mais en admettant la réalité d'un prêt.
En outre, M. [F] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe, en vertu des articles 1315 alinéa 1 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, que le débiteur de l'obligation du prêt qu'il a consenti n'est pas M. [J] [P] mais bien la société Energym en ce que la reconnaissance de dette litigieuse est postérieure à la remise des fonds qui a été faite par des chèques tirés sur le compte bancaire de M. [F] avec, comme bénéficiaire, la société Energym, M. [F] développant un moyen en défense particulièrement pertinent tenant au fait qu'il est totalement étranger aux relations entre les associés de la société Energym ainsi qu'à ses opérations comptables réalisées sous la responsabilité de son dirigeant, le cas échéant avec l'assistance d'un expert-comptable et plus
particulièrement à la décision prise d'affecter ces deux sommes en compte courant d'associé de M. [J] [P] dans la comptabilité de la société Energym.
La chronologie des faits établis par les pièces produites, à savoir la copie des chèques et la reconnaissance de dette, infirme totalement le moyen de défense en fait développé par la société Energym selon lequel (page n°7 des conclusions d'appel)':
«-'M. [O] [F] prête les 2 fois 20000 euros les 11 septembre et 09 octobre 2013 à M. [J] [P] qui s'engage à les lui rembourser
-ce dernier les prêtant immédiatement en sa qualité d'associé à la société Energym en créditant d'autant son compte courant d'associé, la société s'engageant à rembourser M. [J] [P]'».
Les fonds ont, en effet, été versés initialement directement par M. [F] à la société Energym et l'engagement de remboursement de M. [J] [P] présentant une ambiguïté sur le fait de savoir s'il agissait en qualité de dirigeant de la société Energym ou à titre personnel n'a été pris que dans un second temps plusieurs semaines après les encaissements par la société Energym, cette dernière, sans inverser la charge de la preuve, ne faisant qu'affirmer sans aucune base factuelle que M. [J] [P] souhaitait réinjecter 40000 euros dans la société et a demandé à M. [F], avec lequel il était devenu ami, de lui prêter l'argent mais ce faisant, de faire directement les chèques à l'ordre de la société Energym (page n°9 des conclusions d'appel de l'intimée).
M. [F] soutient également à juste titre qu'il ne saurait y avoir de novation par changement de débiteur sans l'accord certain du créancier dès lors que la novation ne se présume point au visa de l'article 1273 du code civil, seule la novation sans le concours du premier débiteur étant autorisée par application de l'article 1274 ancien du code civil.
Or, aucune pièce ne permet de considérer que M. [F] aurait pu accepter de décharger la société Energym de son obligation et que M. [J] [P] en serait devenu débiteur en ses lieu et place.
M. [J] [P] a d'ailleurs précisé et reconnu dans les conclusions qu'il a prises dans le cadre de l'instance initiée devant le tribunal judiciaire de Nice à son encontre par M. [F] ayant donné lieu à un jugement du 20 avril 2022, signifiée le 23 mai 2022 à partie, déboutant M. [F] de ses prétentions à l'encontre de M. [P] au titre du prêt litigieux, que «Il ajoute qu'il a signé la reconnaissance de dette en qualité de dirigeant de la société Energym et non en son nom personnel car, dans ce cas, elle serait dépourvue de cause.'».
Ce jugement n'a certes pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société Energym qui n'était pas partie à l'instance mais constitue un fait juridique soumis au contradictoire des parties dans le cadre du présent litige.
Le fait que M. [G] affirme que le prêt de M. [F] a été fait à M. [J] [P] ne repose sur aucun élément, l'expert-comptable de la société ne prétendant pas avoir été témoin de faits lui permettant d'en déduire que telle avait été l'intention de l'une ou des parties.
Le moyen selon lequel la société Energym a remboursé le compte courant d'associé à M. [J] [P] le 12 février 2014, dont le montant litigieux, est inopérant dès lors que la société Energym ne justifie pas s'être libérée de son obligation à l'égard du créancier de l'obligation et développe un moyen purement hypothétique sur un éventuel double remboursement au profit de M. [F].
Il est également intéressant de relever que M. [Z] [P], cessionnaire des parts des consorts [J] [P], son père, et [L] [W] épouse [P], de la société Energym, par acte du 07 février 2014, a activé la garantie de passif prévue à l'acte par courrier du 23 juin 2016 aux cédants au titre de l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Grenoble, se limitant à préciser que les cédants n'ont pas répondu mais étant observé que l'ordonnance de référé du 08 novembre 2016 n'a pas statué sur la créance alléguée, y compris à titre provisionnel mais s'est limitée à déclarer la juridiction incompétente matériellement au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble, que la garantie de passif a pris fin le 31 décembre 2016 et qu'il était consenti un nantissement sur l'intégralité des parts composant le capital de la SCI JFP Immo, ledit nantissement expirant au 31 décembre 2016, sauf mise en jeu du nantissement avant cette date.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Energym à rembourser à M. [F] la somme de 40000 euros, outre intérêts au taux légal à compter non du 22 janvier 2016 dès lors que la preuve de l'exigibilité de la créance à cette date n'est pas établie au regard d'un engagement de remboursement au plus tard le 31 mars 2017, d'après la reconnaissance de dette, mais à compter du 14 octobre 2017, date de réception du courrier de mise en demeure LRAR de Me Mangin, conseil de M. [F], à la société Energym.
Il y a lieu également d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus par année entière à compter de la demande en justice à ce titre.
Sur la demande indemnitaire':
M. [F] forme une demande indemnitaire à l'encontre de la société Energym au visa de l'article L 1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi en se prévalant d'une résistance abusive préjudiciable de celle-ci.
Il s'abstient pour autant de prouver en quoi l'obligation de remboursement d'un prêt qu'il a consenti à la société Energym résulterait d'une obligation de cette dernière découlant du contrat de travail qu'avait par ailleurs régularisé les parties, étant observé que le créancier d'obligations financières dans le cadre du contrat de travail est en principe le salarié en contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail sous la subordination juridique de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Energym à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 2500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Energym, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Energym à rembourser à M. [F] la somme de quarante mille euros (40000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2017
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la demande en justice
CONDAMNE la société Energym à verser à M. [F] une indemnité de procédure de 2500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Energym aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président