Cour d'appel, 19 juillet 2018. 15/05651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05651
Date de décision :
19 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 15/05651
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 26 mai 2015
RG : 13/00887
ch civile
X...
SCI SPORTING
C/
SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT
Commune DE [...]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Juillet 2018
APPELANTS :
M. Emile X...
né le [...] à [...] (HAUTE-SAVOIE)
[...]
SCI SPORTING, prise en la personne de son gérant Emile X...
[...]
Représentés par Me Nathalie Y..., avocat au barreau de LYON
Assistés par Me Jean-Claude Z..., avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEES :
SAS LOC'INVEST EQUIPEMENT
[...]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Commune DE [...] prise en la personne de son Maire
La Mairie
Place de la Mairie
[...]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Assistée par la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT :
M. Bruno X...
né le [...] à [...] (HAUTE-SAVOIE)
[...]
Représenté par Me Nathalie Y..., avocat au barreau de LYON
Assisté par Me Jean-Claude Z..., avocat au barreau d'ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2018
Date de mise à disposition : 19 Juillet 2018
Audience tenue par Aude A..., président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Aude A... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aude A..., président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude A..., président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 1er mars 2018 auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits que pour les prétentions des parties, la cour a :
- dit irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la SCI Sporting et MM Bruno et Emile X...
- reçu l'intervention volontaire de M. Bruno X...
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit recevables les demandes de M. Emile X... et de la SCI Sporting et irrecevable la demande de la commune de [...] tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance et débouté la SCI Sporting et M. Emile X... de leur demande en annulation de l'acte authentique
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 6, 11, 15 et 18
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise
Avant dire droit pour le surplus,
- invité les parties à conclure sur l'applicabilité des dispositions de l'article 1674 du code civil à l'acte du 20 septembre 2011 passé entre la SCI Sporting et la société Loc'invest pour le 13 avril 2018 pour la SCI Sporting et MM Bruno et Emile X... et pour le 1er juin 2018 en réponse pour la société Loc'invest et la commune de [...], la procédure étant rappelée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2018
- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2018, la SCI Sporting, M. Emile X... et M. Bruno X... demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi en cours de formation par la SCI Sporting à l'encontre de l'arrêt du 1er mars 2018.
Subsidiairement, ils concluent à l'application de l'article 1674 du code civil au litige et maintiennent leur demande initiale fondée sur la lésion de plus des 7/12 èmes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2018, la société Loc' invest équipement demande à la cour la confirmation de la décision déférée et le débouté de la SCI Sporting et M. Emile X... de l'ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2016, la commune de [...] demande à la cour la confirmation de la décision déférée et le débouté de la SCI Sporting et M. Emile X... de l'ensemble de leurs demandes.
Vu les dernières conclusions ;
Sur ce :
Sur le sursis à statuer :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi en cours de formation par la SCI Sporting à l'encontre de l'arrêt du 1er mars 2018, s'agissant de statuer sur le point de savoir si les appelants sont bien fondés en leur demande fondée sur la lésion de plus des 7/12 èmes et la cour les ayant déboutés de leur demande en annulation de l'acte authentique ;
Au fond :
Attendu que les appelants font valoir que l'article VI du bail à construction stipule que le preneur pourra céder conformément à la loi tout ou partie de ses droits ;
qu'il pouvait en conséquence en cours de bail céder d'une part les immeubles construits et de l'autre le droit au bail ce qui a été effectif lors des cessions successives, les actes ayant distingué la cession des constructions et celle du droit au bail ;
qu'il n'existe donc aucune indivisibilité entre la cession du droit au bail et la cession des immeubles ;
que par ailleurs, la vente était exclusive de tout aléa, le prix des constructions étant librement fixé par les parties et n'étant pas fonction d'autres critères issus du bail ni ne dépendant d'aucun élément extérieur ;
Attendu que la société Loc'invest soutient que la cession des constructions ne pouvant intervenir qu'avec la cession du droit au bail, l'opération est indivisible et fait échec à l'action en rescision pour lésion ;
Attendu que la commune de [...] conclut également à l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1674 du code civil, les ventes aléatoires échappant par nature à la lésion ;
qu'en l'espèce, la levée d'option par le preneur n'a pas eu lieu, le bail à construction n'étant pas parvenu à son terme ;
que dès lors, la vente des constructions édifiées par le preneur n'était pas certaine et constituait un aléa indivisible du bail à construction, la cession des constructions n'étant pas divisible de la cession du droit au bail ;
Attendu que le fait que le preneur ait la possibilité de céder tout ou partie de ses droits n'établit pas pour autant la divisibilité entre la cession du droit au bail et la cession des constructions, cette stipulation permettant seulement au preneur de céder tout ou partie des droits qu'il tient du contrat conclu sans pour autant remettre en cause les stipulations de l'article IX du bail lequel prévoit qu'à son expiration, toutes les constructions, aménagements, améliorations de quelque nature qu'ils soient, réalisés sur les terrains donnés à bail, deviendront la propriété du bailleur sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte [souligné par la cour] sauf l'exercice par le preneur de l'option d'achat prévue à l'article VIII ;
que l'option d'achat au bénéfice du preneur prévue à l'article VIII prévoyait la possibilité d'acquérir en fin de bail les parcelles de terrain, avec les constructions édifiées, aucune stipulation du bail ne mentionnant la cession des seules constructions ;
Attendu qu'en deuxième lieu, les cessions successives ont toutes été des cessions du droit au bail et des constructions, peu important que les actes affectent un prix à chacun des éléments ;
Attendu que les cessions intervenues en cours de bail n'affectaient pas le droit du bailleur à devenir le cas échéant propriétaire par accession en fin de bail des constructions, leur sort dépendant de l'option exercée par le preneur ;
Attendu enfin que du fait de la cession du droit au bail et des bâtiments à la commune de [...], il a été mis fin au contrat comme constaté dans l'acte de cession du 26 décembre 2012 avant la levée d'option par le preneur ce qui constitue un aléa empêchant également toute action en rescision pour lésion ;
Attendu en conséquence au vu de l'indivisibilité entre la cession des constructions et la cession du droit au bail ainsi que de l'aléa existant, M. Emile X..., M. Bruno X... et la SCI Sporting sont irrecevables en leur demande de rescision pour lésion ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Loc'invest et de la commune de [...] les frais irrépétibles engagés ;
qu'il convient de leur allouer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant réformée sur ce point ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l'arrêt du 1er mars 2018
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. Emile X..., M. Bruno X... et la SCI Sporting de leur action en rescision pour lésion et a alloué les sommes de 2 000 euros et de 1 500 euros à la société Loc'invest équipement et à la commune de [...]
et statuant à nouveau de ces chefs
Dit irrecevable l'action en rescision pour lésion formée par M. Emile X..., M. Bruno X... et la SCI Sporting
Condamne M. Emile X..., M. Bruno X... et la SCI Sporting à payer à la société Loc'invest equipement et à la commune de [...] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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