Cour d'appel, 07 mars 2014. 13/00328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00328
Date de décision :
7 mars 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 MARS 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00328
AFFAIRE :
Mme Patricia X...
C/
M. El Hassan Y...
M. J/ E. A
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Grosse délivrée à Me BERSAT, avocat
Le SEPT MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Patricia X...
de nationalité Française
née le 29 Août 1965 à LIMOGES (87)
Profession : Adjoint Technique Territorial, demeurant ...
représentée par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 2553 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur El Hassan Y...
de nationalité Française
né en 1954 à Aïn Jemaâ
Profession : Gardien, demeurant ...
représenté par Me BERSAT, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PRADIER, avocat au barreau de la CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 2374 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 15 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 20 novembre 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame JEAN a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et PRADIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EL Hassan Y... et Partricia X..., qui s'étaient mariés le 9 septembre 1989, ont eu trois enfants, Karima née le 13 juillet 1990, Kamal né le 30 mars 1993 et Soralya née le 6 novembre 1996.
Les époux sont divorcés selon un jugement du 14 septembre 2007 qui avait notamment fixé la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à 100 ¿ par mois et par enfant.
Par requête du 7 mai 2012, M. Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins principalement de voir supprimer avec effet rétroactif la contribution payée par lui pour Karima.
Selon jugement du 14 décembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales, statuant au vu des dernières demandes des parties, a notamment :
- supprimé la contribution mise à la charge du père pour Karima avec effet rétroactif au premier janvier 2012,
- fixé à 150 ¿ par mois et par enfant, soit au total 300 ¿, la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Kamal et Soralya et condamné le père au paiement de ces sommes,
- dit que la contribution fixée pour Kamal sera versée directement à celui-ci,
- prévu l'indexation des contributions dues selon les modalités reprises dans la décision,
- rejeté la demande de remboursement de la moitié des frais de permis de conduire de Kamal et de conduite accompagnée de Soralya,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.
Patricia X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 mars 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 19 novembre 2013 par Mme X... et 22 juillet 2013 par M. Y....
Mme X... demande à la cour de réformer le jugement pour juger qu'aucune rétroactivité ne s'appliquera à la suppression de la contribution pour Karima et dire que le père sera tenu de participer à moitié aux frais générés par le permis de conduire de Kamal et Soralya ; à titre subsidiaire, elle invite la cour à dire que, si une rétroactivité était appliquée pour la suppression de la pension pour Karima, il conviendrait d'appliquer la même rétroactivité pour les contributions dues pour Kamal et Soralya ; en toutes hypothèses, elle conclut à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y... conclut à la confirmation et sollicite paiement de la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que c'est à bon droit que la juridiction du premier degré a estimé qu'il convenait de reporter au 1er janvier 2012 la date d'effet de la suppression de la contribution due pour Karima ; que c'est à cette date, en effet, que cette enfant est devenue autonome ;
Attendu, en revanche, sur les contributions dues pour Kamal et Soralya, que l'augmentation ne peut être prévue avec effet à une date antérieure à la demande en justice ; que la demande subsidiaire de Mme X... tendant à leur voir appliquer une rétroactivité identique à celle prononcée s'agissant de la pension due pour Karima n'est pas fondée ;
Attendu enfin, s'agissant de la participation du père aux frais de permis de conduire de Kamal et Soralya, qu'il n'est versé par Mme X... aucune pièce qui permettrait d'établir qu'elle a participé à une telle dépense ; que la seule pièce versée aux débats consiste en effet en une évaluation des frais de conduite accompagnée pour Soralya et n'est signée que de la S. A. R. L D MOREAU ; qu'il ne peut être fait droit en conséquence à la demande de Mme X... à défaut de justification de la réalité de la dépense par elle engagée ;
Attendu en définitive que la décision déférée mérite entière confirmation ; qu'il n'y a pas lieu, au regard de la nature du litige, de faire droit à la demande de M. Y..., alors même que Mme X... succombe en son appel, fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Patrica X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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