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Cour de cassation, 10 septembre 2019. 18-86.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.622

Date de décision :

10 septembre 2019

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Texte intégral

N° B 18-86.622 F-D N° 1443 CK 10 SEPTEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille, contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 octobre 2018 qui a relaxé M. S... F... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense ; Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par un avocat aux conseils est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 537 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du second de ses textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été poursuivi pour un excès de vitesse relevé par contrôle automatisé ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce que l'auteur de l'infraction est photographié de dos, que le cliché du rétroviseur de la moto ne permet pas d'identifier le visage du conducteur et que dès lors le ministère public ne rapporte pas la preuve que M. F... est effectivement l'auteur de l'excès de vitesse poursuivi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher au regard du procès-verbal complémentaire du 29 mars 2018 si le cliché joint au procès-verbal de constat ne permet pas d'identifier le visage du conducteur de la moto, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 24 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, en date du 24 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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