Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06685 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFFE
contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 05 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MANRY et Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a pris attache avec la S.C.P. Revel Mahussier & associés (RMA), alors représentée par Me [J] [L], en juillet 2020 dans le cadre d'une procédure prud'homale. Il a par la suite confié son dossier à Me [L], cette dernière s'étant retirée de la SCP RMA.
La SCP RMA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 30 novembre 2022.
Celui-ci par décision du 28 juillet 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment fixé à la somme de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC les honoraires de la SCP RMA et dit que M. [V] doit régler la somme de 1 430 € TTC à cette SCP.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [V] le 18 août 2023.
Par lettre recommandée du 18 août 2023, le conseil de M. [V] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [V] demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du 28 juillet 2023 et de condamner la SCP RMA à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'il n'a pas signé la convention d'honoraires envoyée par la SCP RMA et conteste que cette dernière ait été dessaisie compte tenu de ce que le dossier a été conservé par une de ses associées lors de son départ de cette SCP.
Il soutient que l'honoraire de base forfaitaire n'est pas dû dans son intégralité étant donné que plusieurs diligences n'ont pas été accomplies et critique le bâtonnier qui a retenu le caractère indivisible de la convention d'honoraires
Il estime qu'en faisant état d'un accord revêtu de la confidentialité passé entre les associées et la SCP RMA, le bâtonnier a violé le principe du contradictoire.
Il conteste avoir dessaisi la SCP RMA et affirme qu'il s'agit d'un simple emport à la date duquel toutes les diligences prévues n'ont pas été accomplies. Il relève que la présente fixation d'honoraires ne concerne que les rapports entre lui et la SCP RMA et en aucune façon les rapports entre les associées «retrayantes» de cette SCP et cette SCP RMA.
Il prétend que la décision du 28 juillet 2023 qui a fixé le temps passé sur ce dossier par la SCP RMA à 8 heures a été surévalué.
Dans son mémoire déposé au greffe le 9 octobre 2023, la SCP RMA demande la confirmation de la décision du 28 juillet 2023 et la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 1 191,67 € HT, soit 1 430 € TTC, la somme de 50 € au titre de remboursement partiel des frais que l'avocat a dû acquitter dans cette procédure ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCP RMA fait état des diligences effectuées notamment les rendez-vous, les échanges téléphoniques, les échanges de mails, l'analyse du dossier, le courrier de contestation ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes correspondant à 12 heures de travail, qui ne pourront pas être estimées à moins de 8 heures de travail.
Elle soutient que seule la somme de 370 € a été réglée.
Elle estime que quelle que soit la qualification donnée au départ du dossier de M. [V], qu'il s'agisse d'un dessaisissement ou d'un emport, le paiement de ses honoraires est justifié par le travail accompli, empêchant de diviser l'honoraire fixe en fonction des étapes de la procédure prud'homale.
Elle souligne que M. [V] ne conteste pas les diligences accomplies.
Elle observe que M. [V] estime hors débat les considérations sur la facturation opérée par la SELARL [L] & Fauconnet alors même que c'est lui qui a communiqué cette facture ainsi que le justificatif de paiement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il n'est pas discuté en l'espèce que :
- M. [V] s'est adressé à la SCP RMA et non à Me [L] exerçant à titre individuel,
- M. [V] n'a pas signé la convention d'honoraire proposée par la SCP RMA qui lui a été envoyée le 20 juillet 2020 ;
Que sont inopérants les développements opérés par les parties, en particulier par M. [V], sur les termes de cette convention d'honoraires qu'aucune des parties ne considère comme les ayant liés ;
Attendu qu'il est vainement recherché dans la décision entreprise une quelconque référence à l'existence d'un accord confidentiel entre avocats de nature à appuyer l'allégation d'une rupture du principe du contradictoire ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;
Attendu qu'ainsi, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a relevé la SCP RMA et comme l'a retenu à bon droit le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Que l'existence initiale du mandat donné par M. [V] à la SCP RMA n'est pas contestée ce qui induit en dehors même de l'absence de formalisation d'une convention d'honoraires l'existence d'un lien contractuel entre ces parties ;
Attendu que M. [V] n'a pas fourni le fondement juridique de sa position concernant l'effet de ce qu'il a qualifié d'emport de dossier, correspondant en fait au départ de Me [L], alors associée de la SCP RMA, et à sa décision de suivre cette avocate dans la nouvelle structure juridique qu'elle avait créée ; qu'il n'a pas expliqué le mécanisme juridique qui permettrait de substituer un cocontractant et qui conduirait à appuyer son allégation d'une absence de dessaisissement de la SCP RMA ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA et M. [V] a relevé avec la même pertinence que les rapports contractuels entre la SCP RMA et les associées qui l'ont quittée sont étrangers à la procédure de fixation des honoraires ; que les factures payées à cette autre structure d'avocats n'ont pas à être prises en compte en l'absence d'une quelconque procédure de fixation d'honoraires concernant ce cabinet CJF avocats ;
Qu'il appartient à M. [V] de s'adresser à cette nouvelle structure s'il estime lui avoir réglé à tort des honoraires correspondant à la période où son avocat exerçait dans le cadre de la SCP RMA ;
Attendu que la décision entreprise a bien procédé à la recherche et à l'évaluation requises par l'article 10 susvisé en l'absence d'une convention d'honoraires et les digressions de M. [V] sur l'existence d'honoraires forfaitaires sont ainsi indifférentes ;
Attendu que la SCP RMA a émis le 20 juillet 2020 une facture de provision alors basée sur le projet de convention d'honoraire envoyé concomitamment à M. [V] et a ensuite sollicité à tort la fixation de ses honoraires sur la base de cette facture, le bâtonnier ayant uniquement procédé à l'évaluation des diligences engagées avant le dessaisissement de cette SCP pour fixer les honoraires dus ;
Que le bâtonnier n'est pas discuté lorsqu'il a déterminé comme proportionné un taux horaire de 250 € HT mais M. [V] critique la décision en ce qu'elle a arbitré le travail de la SCP RMA comme ayant nécessité 8 heures de travail ;
Attendu que M. [V] considère que seule la recherche d'une issue amiable et la saisine du conseil de prud'hommes avaient été effectuées par la SCP RMA et ne conteste pas les diligences listées par le bâtonnier ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le versement de 370 € effectué par sa protection juridique Pacifica est suffisante à couvrir les diligences accomplies ;
Que le montant HT retenu par le bâtonnier affecté par le taux horaire de 250 € HT conduit à considérer que six heures de travail ont été rémunérées par sa décision ;
Attendu que la SCP RMA fournit dans son dossier :
- le projet de convention d'honoraires,
- le courrier qui a été adressé à l'employeur de M. [V] d'une longueur de deux pages
- la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une longueur de 16 pages et visant 12 pièces,
- les échanges de courriels avec M. [V] ;
Que M. [V] ne discute pas de l'existence du rendez-vous et se limite à invoquer sans autre précision une surévaluation des durées arbitrées par le bâtonnier, ni même à faire état de l'effective durée de ce rendez-vous ;
Attendu que les diligences engagées justifient sans équivoque la durée horaire de 6 heures retenue en définitive par le bâtonnier et le recours de M. [V] est dès lors rejeté ;
Que M. [V] est condamné à verser à la SCP RMA tant la somme de 1 430 € TTC au titre du solde des honoraires, que celle de 50 € correspondant aux frais versés par la SCP RMA à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier ;
Attendu que M. [V] supporte les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP RMA, compte tenu de ce que la difficulté provient des effets de changement de structure d'un avocat et à tout le moins des incompréhensions qui en sont résultées pour M. [V] ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [Y] [V] et y ajoutant :
Condamnons M. [Y] [V] à verser à la S.C.P. Revel Mahussier & associés la somme de 1 430 € TTC au titre du solde des honoraires et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la S.C.P. Revel Mahussier & associés à son ordre,
Condamnons M. [Y] [V] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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