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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-45.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.298

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois W 90-45.298, X 90-45.299, Z 90-45.301, A 90-45.302, B 90-45.303, D 90-45.305, F 90-45.307 formés par : 1 / Mme Huguette X..., demeurant ... (13ème), (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Danielle B..., demeurant ... (13ème), (Bouches-du-Rhône), 3 / Mme Ginette A..., demeurant ... (8ème), (Bouches-du-Rhône), 4 / Mme Maritchu D..., demeurant Le Barcorin, allée des Pins à Marseille (9ème), (Bouches-du-Rhône), 5 / M. Serge Z..., demeurant ... 4 à Marseille (9ème), (Bouches-du-Rhône), 6 / Mme Marie-Claude E..., demeurant chemin des Platrières, Le Beausset (Var), 7 / Mme Sylvie C..., demeurant Le Pin de la Y... Mélusine, avenue Bach à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation de 7 arrêts rendus le 13 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de : 1 / le Centre de rééducation fonctionnelle CRF Valmante, représentée par la Fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est dite FOSS, dont le siège est sis ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), 2 / la FOSS, dont le siège est ... (5ème) (Bouches-du-Rhône), 3 / la DASS, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), 4 / la DRASS, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 5 / M. le préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié en ses bureaux ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Ransac, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X..., B..., A..., D..., E..., C... et de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la FOSS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 90-45.298, X 90-45.299, Z 90-45.301, A 90-45.302, B 90-45.303, D 90-45.305 et F 90-45.307 ; Sur le moyen unique : Attendu que les salariés employés en qualité d'infirmiers ou infirmières au Centre de rééducation fonctionnelle de Valmante (CRF) classés au niveau 1 des emplois interprofessionnels de la convention collective ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à leur voir reconnaître le niveau 2 et condamner l'employeur à leur payer un rappel de salaires ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'avenant du 4 mai 1976 modifiant la classification des emplois annexes à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, le diplôme exigé de l'infirmier diplômé d'Etat pour accéder au niveau 2 peut être remplacé par une expérience professionnelle confirmée ; qu'il incombe au salarié demandeur de justifier d'une telle expérience ; qu'en se bornant à relever que l'appréciation d'une expérience professionnelle confirmée relevait, sauf détournement de pouvoir, de la compétence exclusive de l'employeur, quand elle devait rechercher si celui-ci ne justifiait pas, à l'appui de sa demande de classement au niveau 2 d'une expérience professionnelle confirmée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, en toute hypothèse, que l'avenant du 4 mai 1976 définit le niveau de classification par le degré de connaissances exigées, par la complexité du travail, ainsi que par l'autonomie et les responsabilités qu'ils impliquent habituellement ; qu'en se bornant à relever que l'appréciation de ces critères relevait, sauf détournement de pouvoir, de la compétence de l'employeur, là où elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si la complexité du travail effectué par le personnel du CRF et l'utilisation de techniques sophistiquées n'établissaient pas l'existence d'une spécialité correspondant au classement au niveau 2, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort des arrêts que, soutenant que l'avenant du 4 mai 1976 permettait de reconnaître l'existence d'une certaine spécialité et complexité des fonctions du personnel du CRF dans son ensemble, sans invoquer qu'ils avaient personnellement une expérience professionnelle et une spécialisation personnelle justifiant le classement revendiqué, les salariés fondaient leur demande sur une prétendue discrimination résultant du décret du 12 avril 1979 qui a porté de deux à trois ans la durée des études d'infirmier ; qu'ayant exactement relevé qu'aucun avenant à la convention collective n'était intervenu postérieurement à ce décret, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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