Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-80.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.512
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY,
contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1992, qui a confirmé deux ordonnances du juge de l'application des peines ayant accordé des réductions de peine à Emile X...;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, et 5 1 de la Convention franco-thaïlandaise de Bangkok du 26 mars 1983 sur la coopération en matière d'exécution des condamnations pénales;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale;
Attendu que, selon l'article 5 1 de la Convention franco-thaïlandaise du 26 mars 1983, l'exécution de la peine d'un délinquant transféré en vertu de celle-ci s'effectue selon les lois et règles de l'Etat d'accueil, y compris celles régissant notamment les dispositions relatives à la réduction de la durée de l'emprisonnement, de la détention ou de toute autre peine privative de liberté par libération conditionnelle, mise en liberté sous condition ou autrement;
Attendu qu'aux termes des articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale;
Que, par ailleurs, il résulte des articles 721 et 721-1 du Code précité que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national;
Attendu qu'Emile X..., ressortissant français, a été arrêté le 3 août 1985 en Thaïlande et condamné, le 8 juillet 1986, par la cour d'assises de Bangkok, à 20 ans d'emprisonnement pour "détention d'héroïne en vue de la revente"; qu'il a été transféré en France le 26 août 1992, en application de la Convention bilatérale susvisée, pour y poursuivre l'exécution de sa peine; que, par décision du 25 septembre 1992 passée en force de chose jugée, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi en application de l'article 713-3 du Code de procédure pénale, a réduit la condamnation à 10 ans d'emprisonnement, correspondant au maximum légal alors encouru en France pour la même infraction, et fixé la durée de la peine restant à subir par l'intéressé à 2 ans, 10 mois et 8 jours;
Attendu que, par deux ordonnances du 22 octobre 1992, le juge de l'application des peines a accordé au condamné, d'une part, une réduction de peine de 1 an 9 mois et 7 jours, sur le fondement de l'article 721 du Code de procédure pénale, pour la période de sa détention comprise entre le 3 août 1985 et le 25 septembre 1992, et, d'autre part, une réduction de peine supplémentaire de 12 mois, en vertu de l'article 721-1 du même Code, pour la période de détention comprise entre le 3 août 1986 et le 3 août 1992;
Attendu que, saisie du recours exercé par le procureur de la République en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, pour confirmer les ordonnances entreprises, énonce que, selon les renseignements fournis par les autorités de l'Etat de condamnation, Emile X... a fait preuve de bonne conduite et présenté des gages de réadaptation sociale pendant son incarcération en Thaïlande, autorisant le juge de l'application des peines à le faire bénéficier des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code précité par référence à la période globale de sa détention;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 26 octobre 1992;
Et attendu qu'en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel d'Evry, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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