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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-13.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.626

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kléber X..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), ..., en cassation du jugement n° 13594 rendu le 12 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, siégeant à Avignon, au profit de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., immeuble "Le Sancy", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989), que M. Kléber X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives à la période du premier semestre 1988 ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de la concurrence, le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 86 du Traité de Rome, lequel prohibe l'exploitation abusive par une entreprise, sans distinguer selon que cette dernière est publique ou privée, d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la CANCAVA ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, le Tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sans distinguer selon que cette exploitation est le fait d'une entreprise publique ou privée, ensemble par refus d'application l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ; Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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