Cour de cassation, 02 février 1988. 85-18.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.872
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Henri Z..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ Madame Roberte, Michèle Y..., épouse E... VIECELLI, demeurant à Saint-Palais de Nerignac (Charente),
3°/ Madame Arlette Y..., épouse X... GLEIZE, demeurant à Pelissanne (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ Monsieur Jean-Pierre MARTIN, demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
5°/ Madame Suzanne A..., veuve D... MARTIN, demeurant à Bassens (Gironde), domaine du Moura,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°/ Monsieur Albert C..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme des Etablissements D...
Y..., domicilié en cette qualité en son cabinet, dont le siège est à Jonzac (Charente), avenue des Poilus,
2°/ la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Z..., et des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de M. C..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 1985) qu'à la suite de la liquidation des biens de la société anonyme des Etablissements D...
Y..., fabricant de produits chimiques, le syndic a assigné Mme Roberte Martin, Mme Arlette Martin, M. Jean-Pierre Martin et Mme Suzanne B... (les consorts Y...), en leur qualité d'héritiers de M. Roland Martin, président de la société, afin de leur faire supporter l'insuffisance d'actif, par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'après avoir constaté que les consorts Y... n'établissaient pas que leur auteur avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel a relevé que le passif social s'élevait, au jour de sa décision, à une somme supérieure à celle qui avait été arrêtée par le syndic, la différence entre ces deux sommes représentant des condamnations de la société pour malfaçons, dont la garantie par l'assureur faisait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction ; que se fondant sur la somme la plus faible pour l'évaluation du passif, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance d'actif connue avec certitude s'élevait à 1 274 101,15 francs ; qu'elle a condamné les consorts Y... à supporter les dettes de la société à concurrence de 1 000 000 francs sous réserve des litiges en cours, renvoyant la cause et les parties devant les premiers juges pour fixation définitive de la part de l'insuffisance d'actif à mettre à la charge de la succession ; Attendu que M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Roland Martin, et les consorts Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que le passif de la société n'est pas arrêté, compte tenu des procédures concernant des malfaçons pour lesquelles la société était couverte par une assurance, ne pouvait fixer la participation des consorts Y... au passif de la société à la somme d' un million de francs, tout en renvoyant l'affaire devant les premiers juges pour fixation de la part définitive de dettes sociales qui restera à la charge de la succession, mais dans l'incertitude de l'importance de ce passif, devait surseoir à toute condamnation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'insuffisance d'actif de la société ne pouvait, quelle que soit l'issue des procédures invoquées par le moyen, être inférieure à une somme qu'elle a déterminée ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en prononçant à l'encontre des consorts Y... des condamnations dont le montant n'excède pas celui de l'insuffisance d'actif ainsi évalué ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de sept mille cinq cents francs ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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