Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07340 (jonction avec S 15/07537)
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 15/00719
APPELANT
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS VPSITEX
N° SIRET : 381 289 628
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substituée par Me Laurent VOVARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par M. [T] [A], enregistré sous le numéro de répertoire général 15/07340 et sur celui formé par la société VPSITEX, enregistré sous le numéro de répertoire général 15/07537, d'une ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par le salarié de demandes tendant essentiellement au paiement de son salaire de décembre 2014 et à sa «'réintégration'» sous astreinte au poste de surveillant de travaux sur le site de [Localité 2] qu'il occupait avant sa désignation en qualité de responsable de section syndicale, a':
- condamné la société VPSITEX à payer à M. [T] [A] la somme de 2 051,31 € à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 avec communication du bulletin de paie correspondant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [T] [A],
- condamné M. [T] [A] aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 1er juin 2016 pour M. [T] [A], appelant et intimé, qui demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le paiement de 2 051,31 € au titre du salaire de décembre 2014,
- l'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- constater la modification unilatérale des conditions de travail de M. [T] [A], salarié protégé, qui résulte de son éviction du poste de surveillant de travaux qu'il occupait au dépôt de [Localité 2] en remplacement de Mme [J] [Z] avant son accident du travail de juin 2014,
- mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résulte en ordonnant la réintégration sur ce poste de M. [T] [A], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société VPSITEX à 5 000 € de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale,
- fixer à 1 500 € la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VPSITEX aux entiers dépens d'instance et d'exécution,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 1er juin 2016 pour la société par actions simplifiée VPSITEX, appelante et intimée, qui demande à la cour de':
sur la demande de réintégration':
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] [A] de sa demande de réintégration,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ordonnait la réintégration de M. [T] [A] au poste de surveillant de travaux du dépôt de [Localité 2]':
- fixer la classification et le salaire à appliquer,
- dire que M. [T] [A] verra supprimés les avantages salariaux propres à sa fonction actuelle de chef d'équipe, à savoir la prime d'assiduité mensuelle, les paniers repas et le possible versement d'heures supplémentaires,
sur la demande de provision au titre de rappel de salaire':
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [T] [A] à hauteur de 2 051,31 € au titre du mois de décembre 2014,
- débouter M. [T] [A] de ses demandes de rappel de salaire,
en tout état de cause':
- condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [A] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Technicien poseur salarié de la société VPSITEX depuis le 10 mars 2008, M. [T] [A] a été promu à compter du 1er février 2009 chef d'équipe sous le bénéfice de la classification suivante': ouvrier P3, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Lors des visites médicales organisées les 05 octobre 2012, 06 février et 29 mai 2013, le médecin du travail a estimé M. [T] [A] apte à son poste de chef d'équipe, sous la restriction de ne pas porter de charges supérieures à 15-20 kg, de sorte que son poste a fait l'objet de divers aménagements.
En octobre 2013, dans le cadre de l'aménagement de son poste, M. [T] [A] a remplacé ' temporairement et partiellement selon l'employeur ' Mme [Z], surveillante de travaux au dépôt de [Localité 2], qui partait en congé maternité et qui quittera définitivement l'entreprise le 1er août 2014.
A compter du 10 juin 2014, M. [T] [A] a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 02 décembre 2014.
Dans l'intervalle, le 24 octobre 2014, M. [T] [A] a été désigné représentant de la section syndicale Force Ouvrière au sein de la société.
Le 03 décembre 2014, date de sa reprise, M. [T] [A] n'a pas retrouvé son poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2] et a été affecté à diverses tâches.
A l'occasion de la visite de reprise du salarié en date du 09 décembre 2014, le médecin du travail a conclu': «'Apte, à revoir dans 15 jours après étude de poste': au vu d'un aménagement ou d'un reclassement (en attendant pas de manutention)'».
Le 23 décembre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'Apte avec restriction': définitive à la manutention ' compatible avec activité type surveillant de travaux ou métreur'».
Par courrier du 02 février 2015, M. [T] [A] a déclaré refuser sa nouvelle affectation et demandé en vain à être réaffecté au poste de surveillant de travaux qu'il occupait depuis octobre 2013, avant sa nomination en qualité de représentant de section syndicale.
Au cours du même mois, l'inspection du travail s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de cette réaffectation.
Par courrier du 06 mars 2015, M. [T] [A] a reçu un avertissement pour avoir refusé du lundi 09 au mercredi 11 février d'exécuter sa prestation de travail, sanction que l'intéressé a contestée par lettre du 17 mars.
C'est dans ces conditions que M. [T] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé le 13 mars 2015 de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la jonction':
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 15/07340 et 15/07537.
Sur le trouble manifestement illicite':
En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nonobstant toute clause de mobilité ou stipulation contraire, aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé.
Si elle est refusée par celui-ci, l'employeur doit soit le maintenir dans ses fonctions, sauf impossibilité absolue, soit engager à son encontre une procédure de licenciement qui est subordonnée à une autorisation administrative.
A défaut, le refus de l'employeur de maintenir ou de réaffecter le salarié protégé à son poste est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction des référés de faire cesser immédiatement.
Au cas présent, il ressort des écritures et des productions des parties que M. [T] [A] a occupé à compter du mois d'octobre 2013 un poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2] en remplacement de Mme [Z], partie en congé maternité et qui quittera définitivement l'entreprise le 1er août 2014.
Ces fonctions de surveillant de travaux étaient et sont toujours compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Il importe peu que cette affectation n'ait pas été contractualisée et qu'elle ait pu initialement être temporaire.
Est également indifférente la circonstance que M. [T] [A] n'aurait pas assumé la totalité des missions confiées à Mme [Z], ce qu'au demeurant l'employeur manque à établir.
En effet, M. [T] [A] exerçait bien de façon effective depuis octobre 2013 des fonctions de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2] ainsi qu'il résulte en particulier des nombreuses attestations en ce sens versées aux débats par l'intéressé.
Il est justifié et non contesté que le 24 octobre 2014, M. [T] [A] a été désigné représentant de section syndicale au sein de la société VPSITEX.
Dans ces conditions et ainsi qu'il a été dit, la société VPSITEX ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du contrat de travail de M. [T] [A] ou des prescriptions du médecin du travail pour imposer au salarié protégé une modification de ses conditions de travail en l'affectant sur un autre site ou à d'autres tâches.
Par ailleurs, la société VPSITEX ne soutient pas se trouver dans l'impossibilité absolue de réaffecter M. [T] [A] à son poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2], étant précisé en tant que de besoin que la suppression du dépôt de [Localité 3] et la réorganisation subséquente de l'encadrement en Ile de France qui a conduit à l'embauche le 1er décembre 2014 (à compter du 08 décembre) d'un responsable de site rattaché à l'établissement de [Localité 2] sont à cet égard insuffisantes.
Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite est constitué.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la réaffectation de M. [T] [A] à son poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2], dans le mois de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de l'employeur tendant à la fixation de la classification et des éléments de salaire auxquels a droit le salarié':
Ainsi qu'elle l'expose elle-même, la société VPSITEX a maintenu au bénéfice de M. [T] [A] sa classification et les avantages salariaux attachés aux fonctions de chef d'équipe lorsqu'elle l'a affecté en octobre 2013 au dépôt de [Localité 2] en qualité de surveillant de travaux.
Dès lors, sa demande tendant à voir modifier la rémunération du salarié se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail et ne peut donc prospérer en cet état de référé.
Sur le salaire payé en décembre 2014':
M. [T] [A] fait valoir qu'il n'a perçu que 163,80 € à la fin du mois de décembre 2014 alors qu'il a travaillé ce mois-là du 03 au 31 décembre.
Cependant, au regard des bulletins de paie produits, il est justifié que les salaires sont payés avec un décalage d'un mois. En d'autres termes, la paie d'un mois (m) prend en compte les événements du mois précédent (m ' 1).
C'est en vain que pour prétendre le contraire, M. [T] [A] se prévaut de l'attestation et des bulletins de paie d'un autre salarié, M. [W], puisqu'à l'examen de ceux-ci, le témoin est bien lui aussi rémunéré avec un décalage d'un mois.
Si l'employeur a utilisé un raccourci maladroit en écrivant le 13 mars 2015 à M. [T] [A] que son «'absence de juin 2014 a[vait] été répercutée sur [sa] paie de décembre'», il apparaît clairement que la paie de juin 2014 correspond à la rémunération du salarié au titre de la période du 1er au 31 mai 2014, la paie de juillet 2014 à sa rémunération au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2014, et ainsi de suite jusqu'à la paie de décembre 2014 qui correspond à sa rémunération pour la période du 1er au 30 novembre 2014.
La paie de juillet 2014 est donc la première paie prenant en compte la période d'arrêt de travail à son début (du 10 au 30 juin), la paie litigieuse de décembre 2014 correspond à la période d'arrêt de travail du 1er au 30 novembre et la paie de janvier 2015 prend en compte les deux derniers jours d'arrêt de travail, soit les 1er et 02 décembre, ainsi que la période de travail du 03 au 31 décembre 2014.
Dans ces conditions, le principe de la créance alléguée par le salarié est sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande nouvelle en dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale':
Aux termes de l'article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi du 27'mai'2008 susvisée':
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
S'agissant plus précisément de l'exercice d'une activité syndicale, l'article L 2141-5 dispose qu' «'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'».
Dans tous les cas, l'article L'1134-1 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la procédure de référé excluant toutefois le recours à une telle possibilité.
Au cas présent, M. [T] [A] ne présente à la cour aucun élément préalable laissant supposer que le refus de l'employeur de le réaffecter à un poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2] soit lié à sa nouvelle activité syndicale et la société VPSITEX tend à rapporter la preuve qu'elle avait entrepris une démarche de réorganisation de l'encadrement de ses dépôts en Ile de France avant la désignation de M. [T] [A] en qualité de représentant de section syndicale.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
La décision entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles (implicitement) et sur les dépens de première instance.
Il apparaît équitable d'allouer à M. [T] [A] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société VPSITEX, qui succombe sur l'essentiel, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 15/07340 et 15/07537';
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la réaffectation de M. [T] [A] à son poste de surveillant de travaux au dépôt de [Localité 2], dans le mois de la signification du présent arrêt, et à défaut, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois';
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle subsidiaire de l'employeur tendant à la fixation de la classification et des éléments de salaire auxquels a droit le salarié';
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] [A] tendant au paiement provisionnel de la somme de 2 051,31 € au titre du salaire de décembre 2014 et sur sa demande nouvelle en dommages-intérêts pour discrimination syndicale en raison de l'activité syndicale';
Condamne la société VPSITEX à payer à M. [T] [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Condamne la société VPSITEX aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT