Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02110 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RO
Code NAC : 64B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La Compagnie d’assurance-vie GENERALI VIE,
S.A. régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062 481,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alban RAIS de la SELAS AVRIL & RAIS, avocats au barreau de PARIS, Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024.
Copie exécutoire à Maître Emmanuel DESPORTES, Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
PROCÉDURE
Vu l’assignation que la compagnie Generali Vie a fait délivrer le 24 décembre 2021 à M. [O] [W] pour obtenir
- sa garantie des sommes qu’elle serait amenée à régler à l’UDAF des Landes représentant M. [C] dans le cadre de l’instance en cours,
- sa condamnation à lui verser la somme de 237.136,56 € outre les dépens et une indemnité de procédure,
Vu l’ordonnance du 26 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance 20-178, radié l’affaire et réservé les dépens,
Vu la remise au rôle sous le nouveau numéro 24-2110,
Vu les conclusions adressées par la compagnie Generali Vie au juge de la mise en état le 20 septembre 2024 aux fins de :
- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] dans ses premières conclusions de juin 2022
- donner acte à la société Generali Vie de son désistement d’instance ou, à tout le moins, déclarer parfait ledit désistement en constant qu’aucun motif ne s’oppose à son acceptation
- déclarer irrecevables ou, à tout le moins, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes,
Vu la réplique de M. [W], notifiée le 27 mai 2024, fondée sur les articles 31 et suivants, 32 et suivants, 122, 125, 384 et suivants et 394 et suivants, 700 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, par laquelle il demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- juger que l’action de la compagnie Generali Vie est frappée d’une fin de non-recevoir,
- juger en conséquence que les demandes de la compagnie Generali Vie sont irrecevables ;
- juger que la société Generali Vie a exercé une action abusive à son encontre et sera condamnée à lui verser 5.000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de telles circonstances ;
A titre subsidiaire
- constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la compagnie Generali Vie;
- juger parfait le désistement d’instance et d’action de la compagnie Generali Vie par son acceptation ;
- condamner la compagnie Generali Vie à lui verser une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie Generali Vie aux entiers dépens,
Vu les débats à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le désistement d’instance
La S.A. Generali vie expose que par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a « déclaré irrecevable l’action engagée par l’UDAF des LANDES en sa qualité de tuteur de Monsieur [E] [C] à l’encontre de la société Generali Vie ». Toutefois, un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Paris qui devait statuer après une reprise d’instance par les héritiers de Monsieur [C] décédé le [Date décès 2] 2022.
Elle a donc engagé la présente instance aux fins d’exercer une action récursoire contre Monsieur [W] dans le cas où elle serait condamnée.
Or le désistement des héritiers de Monsieur [C] a été constaté par ordonnance du
27 juin 2023.
Au visa de l’article 394 du code de procédure civile la compagnie fait valoir que suite à l’extinction de l’instance d’appel contre elle, la présente procédure a perdu son objet et qu’elle s’en désiste.
Elle répond que l’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse et le maintien d'une demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat d'un désistement.
Selon elle Monsieur [W] a formé, dans ses conclusions de juin 2022, une demande d’allocation d’une somme de l’article 700 du code de procédure civile. Il soulevait une fin de non-recevoir mais celle-ci était irrecevable comme n’ayant pas été présentée au juge de la mise en état en méconnaissance de l’article 789 6° du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne peut faire échec à la perfection du désistement. Elle en déduit que l’instance est éteinte depuis son désistement et les demandes nouvelles tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive sont irrecevables.
Elle ajoute qu’aucun motif légitime ne peut s’opposer à l’acceptation du désistement s’il était jugé nécessaire. Dans la mesure où le délai de l’action récursoire court à compter de l’assignation introductive d’instance, elle soutient qu’elle ne pouvait attendre que le contentieux initié par le tuteur puis les ayants droits de M. [C] dont Monsieur [W] donnant lieu à sa condamnation pénale et civile, soit terminé pour engager une action récursoire. Elle a donc été contrainte d’assigner Monsieur [W] dans les cinq années de sa propre assignation.
Elle conteste tout abus dans cette démarche qui visait simplement à ce que la personne ayant dérobé et profité des fonds soit condamnée à la garantir en répondant des conséquences de ses actes. Elle ajoute que cette demande est au surplus manifestement infondée.
M. [W] excipe l’irrecevabilité de la compagnie Generali vie pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’a pas été condamnée. Il plaide qu’une action récursoire n’est fondée que lorsque le recours est ouvert et que cela aurait été dans le cas où une condamnation effective eut été prononcée contre la compagnie GENERALI VIE et justifiant alors, éventuellement, de l’appeler en garantie. Mais au cas d’espèce aucun recours n’était ouvert à la compagnie à son encontre et donc aucune action récursoire.
Par conséquent, la compagnie ne disposait et ne dispose d’aucun intérêt personnel, direct, né et actuel à agir contre lui et son action, frappée d’une fin de non-recevoir, rend ses demandes irrecevables, sur le fondement des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile.
****
Il est exact que l’article 395 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement est parfait, sans nécessiter d’acceptation expresse.
Il ressort des pièces du dossier que dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2022 le défendeur
a conclu à l’irrecevabilité de la demande, prétention ne relevant pas de la compétence du tribunal, et à une demande au titre des frais irrépétibles ; il n’a pas saisi le juge de la mise en état de sa fin de non recevoir.
Au 4 avril 2024, date de la notification des conclusions de remise au rôle avec désistement d’instance par la S.A, M. [W] n’avait donc pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir si bien que le désistement est parfait et s’impose au juge.
La demande d’indemnité pour procédure abusive formée postérieurement à l’extinction de l’instance ne sera donc pas examinée.
- sur les frais et dépens
La demanderesse supportera la charge des dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile et sera condamnée à indemniser son adversaire des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance à hauteur de 1.500 euros.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance parfait,
Disons n’y avoir lieu d’examiner la demande d’indemnité pour procédure abusive,
Condamnons la S.A. Generali Vie aux dépens et à allouer à son adversaire la somme de
1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejetons toute demande contraire ou plus ample.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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