Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03373 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQGF
AFFAIRE :
FÉDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE
FÉDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE
FÉDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
SYNDICAT USG-UNSA
C.C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE GEMENOS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE [Localité 17]-SOPHIA
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE [Localité 21]
C/
S.A.S. THALES DIS FRANCE
FÉDÉRATION NATIONALE CFTC MÉTALLURGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 21/09831
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aline CHANU
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FÉDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FÉDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FÉDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT USG-UNSA
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
C.C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE GEMENOS
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE [Localité 17]-SOPHIA
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE THALES DIS FRANCE [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. THALES DIS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Baudouin DE MOUCHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me Maëlys APIED, avocat au barreau de PARIS
FÉDÉRATION NATIONALE CFTC MÉTALLURGIE
[Adresse 4]
[Localité 13]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO), du Syndicat USG-UNSA, du comité social et économique central (CSE central) de la société Thales Dis France, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] du 7 novembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 novembre 2022,
Vu les conclusions de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO), du syndicat USG-UNSA, du comité social et économique central (CSE central) de la société Thales Dis France, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, du comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] du 18 février 2023,
Vu les conclusions de la société Thales DIS France et de la fédération nationale CFTC métallurgie du 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto SA, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue à compter du 19 juillet 2019, la société Thales Dis France, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 18]. Elle est spécialisée dans la fabrication de puces informatiques.
La société Thales Dis France a cinq établissements à [Localité 18], [Localité 16] et [Localité 17] (Bouches du Rhône), [Localité 19] (Eure) et [Localité 21] (Indre et Loire).
En 2014, la société Gemalto devenue Thales Dis France avait conclu un accord d'entreprise relatif au télétravail pour une durée déterminée soit jusqu'au 31 mars 2016.
Un deuxième accord d'entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 avril 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2019.
Le 3 juin 2019, la direction de la société Gemalto (Thales Dis France) et les organisations syndicales ont conclu un nouvel accord collectif relatif au télétravail entrant en vigueur le 1er juillet 2019 pour une durée déterminée soit jusqu'au 30 septembre 2023.
Aux termes de cet accord, était prévu, pour le salarié entrant dans le champ d'application du télétravail et souhaitant opter pour cette organisation, l'établissement d'un avenant au contrat de travail pour une durée de 12 mois éventuellement renouvelé à la demande du salarié.
Le 17 décembre 2020, la société Thales, dont Thales Dis France est la filiale, a conclu avec les organisations syndicales représentatives - signé par la CFDT, la CFTC et la CGT, seule la CFE-CGC ayant refusé de signer - un accord collectif de groupe modifiant certains avantages résultant de l'accord d'entreprise et se substituant dès son entrée en vigueur à l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés du groupe portant sur le télétravail, dont la société Thales Dis France.
Cet accord prévoyait que les salariés déjà en télétravail au moment de l'entrée en vigueur de l'accord pourraient continuer à exercer leur activité en télétravail selon l'organisation initialement convenue et jusqu'au terme de l'avenant contractuel.
Le 24 novembre 2021, la FTM-CGT, la FGMM-CFDT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée FO de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le CSE central de la société Thales Dis France, le CSE d'établissement de [Localité 16], le CSE d'établissement de [Localité 17]-Sophia, et le CSE d'établissement de [Localité 21] ont fait assigner la société Thales Dis France devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils demandaient à titre principal d'interdire à la société Thales Dis France de supprimer le bénéfice des tickets restaurant aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de [Localité 17] et de lui ordonner de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, ils demandaient de condamner la société à financer les activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques de [Localité 16] et de [Localité 17] à hauteur de 2,59% de la masse salariale.
La société Thales Dis France avait soulevé l'irrecevabilité des demandes pour prescription, défaut d'intérêt à agir s'agissant de la demande de régularisation et défaut de qualité à agir des comités sociaux et économiques.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de nullité présentée par la société Thales Dis France,
- déclaré irrecevables les actions du CSE central, du CSE d'établissement de [Localité 16], du CSE d'établissement de [Localité 17] Sophia et du CSE d'établissement de [Localité 21] de la société Thales Dis France,
- déclaré irrecevable la demande de la FTM-CGT, la FGMM-CFDT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée FO de la métallurgie et du syndicat USG-UNSA tendant à « ordonner à la société Thales Dis France de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021 »,
- débouté les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- renvoyé l'instruction du dossier à l'audience de mise en état du 16 décembre 2022 pour présentation des conclusions en défense sur le fond.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions du 18 février 2023, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] demandent à la cour de :
- déclarer la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée force ouvrière de la métallurgie et du syndicat USG-UNSA recevables et bien fondées en leur appel,
- déclarer le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement de [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de [Localité 17]-Sophia et le comité social et économique d'établissement de [Localité 21] de la société Thales Dis France recevables et bien fondés en leur appel,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a débouté la société Thales Dis France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré 'irrecevable la demande de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et du syndicat USG-UNSA tendant à ordonner à la société Thales Dis France de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021",
- déclaré 'irrecevables les actions du comité social et économique central, du comité social et économique d'établissement de [Localité 16], du comité social et économique d'établissement de [Localité 17]-Sophia et du comité social et économique d'établissement de [Localité 21] de la société Thales Dis France',
- débouté 'les organisations syndicales et les comités sociaux et économiques de la société Thales Dis France de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile',
Statuer à nouveau
- déclarer la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée force ouvrière de la métallurgie et du syndicat USG-UNSA recevables en leurs demandes tendant à « ordonner à la société Thales Dis France de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021», - déclarer le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement de [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la Ciotat Sophia et le Comité social et économique d'établissement de [Localité 21] de la société Thales Dis France recevables en leur action et en leurs demandes tendant à 'interdire à la société Thales Dis France de supprimer le bénéfice des tickets restaurant aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de la Ciotat', 'condamner la société Thales Dis France à financer les activités sociales et culturelles des CSE de [Localité 16] et de [Localité 17] selon le taux ajusté de l'établissement fixé à 2,59% de la masse salariale', 'condamner la société Thales Dis France à verser à chaque CSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts',
- condamner la société Thales Dis France à verser à chaque organisation syndicale et chaque CSE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Thales Dis France aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepany & Associés avocats aux offres de droit,
- rejeter toutes les irrecevabilités soulevées par la société Thales Dis France,
- débouter la société Thales Dis France de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Thales Dis France demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les actions du CSE central de la société Thales Dis France et des CSE d'établissements de [Localité 16], la Ciotat et [Localité 21],
- déclaré irrecevable la demande des organisations syndicales demanderesses (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA) tendant à ordonner à la société Thales Dis France de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021 (qui ne concerne pas l'intérêt collectif de la profession mais les situations individuelles des salariés),
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la société Thales Dis France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription faute pour les organisations syndicales d'avoir contesté, dans le délai légal, l'accord de groupe qui a mis fin à l'usage consistant à accorder des tickets restaurants aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de [Localité 17] et qui exclut expressément la délivrance de tickets restaurants aux télétravailleurs,
- débouté la société Thales Dis France de sa demande au titre de l'article 700 [sic].
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger l'action des organisation syndicales demanderesses (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA) irrecevable pour cause de prescription, faute pour les organisations syndicales d'avoir contesté, dans le délai légal, l'accord de groupe qui a mis fin à l'usage consistant à accorder des tickets restaurants aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de la Ciotat et qui exclut expressément la délivrance de tickets restaurants aux télétravailleurs,
- juger les organisations syndicales demanderesses (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, UNSA) irrecevables en leur demande de régularisation de la situation individuelle des salariés qui ne concerne pas l'intérêt collectif de la profession mais les situations individuelles des salariés, et subsidiairement en ce que cette demande concerne la période antérieure au 24 novembre 2021 (date de l'assignation en justice),
- juger le CSE central de la société Thales Dis France et les CSE d'établissements de [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 21] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- condamner chacun des appelants à verser à la société Thales Dis France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code [sic], outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la fédération nationale CFTC métallurgie par actes des 7 et 23 décembre 2022, à personne habilitée. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes des organisations syndicales
Les appelants soutiennent, s'agissant de leur intérêt à agir, que la demande de régularisation qu'ils présentent n'est pas une question portant sur la recevabilité et pouvant être tranchée par le juge de la mise en état mais une question de fond qui relève de l'appréciation du tribunal ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que la demande découle des règles qui sont en cause, soit la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, le non-respect des dispositions de l'accord collectif sur la subvention des CSE et le refus de respecter l'usage octroyant des titres-restaurant à tous les salariés, ce qui caractérise l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
L'intimée fait valoir qu'il s'agit en l'espèce d'une demande individuelle de régularisation d'avantages au profit de salariés qui ne peut être formée que par ces derniers devant la juridiction prud'homale ; que la demande de régularisation reviendrait à accorder des rappels de salaires et/ou avantages à des salariés qui ne les ont pas réclamés ce qui est contraire à l'article L. 2262-9 du code du travail ; que le juge de la mise en état n'a pas tranché sur le fond la demande de régularisation mais constaté qu'une telle demande supposait l'octroi aux salariés d'un avantage déterminé et individualisé et ne relevait pas de l'intérêt collectif de la profession.
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir jusqu'à la clôture et que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
L''article 122 du même code dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Le juge de la mise en état était donc compétent pour statuer sur une éventuelle question de fond afin de se prononcer sur la fin de non-recevoir résultant du défaut d'intérêt à agir qui était soulevé.
En l'espèce, comme le relève l'intimée, le juge de la mise en état n'a pas tranché sur le fond la demande de régularisation mais constaté qu'une telle demande supposait l'octroi aux salariés d'un avantage déterminé et individualisé et en a déduit qu'elle ne relevait pas de l'intérêt collectif de la profession.
Le juge de la mise en état a donc, à bon droit, statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
S'agissant de l'intérêt à agir, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose en outre que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Un syndicat peut ainsi en application de cette disposition demander l'application de dispositions légales ou conventionnelles ou demander à ce que cesse une application irrégulière de ces normes et solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, mais il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés par l'application de ces dispositions légales ou conventionnelles.
En effet, l'intérêt collectif se distingue de l'intérêt individuel des salariés concernés par l'action engagée par le syndicat en défense de l'intérêt collectif.
En l'espèce, les syndicats, qui ne sollicitent pas de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils auraient subie du fait de la persistance d'un usage, d'une violation du principe d'égalité entre les salariés ou d'une exécution erronée de l'accord de groupe du 17 décembre 2020, ne peuvent demander, en outre sous astreinte, 'de régulariser la situation des salariés qui auraient été privés des titres restaurant à compter du 1er avril 2021", demande résultant de l'intérêt individuel des salariés concernés.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
En l'absence d'une demande de dommages-intérêts formée par les syndicats, qui aurait seule été recevable, il ne sera pas statué sur le second moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Thales Dis France au motif d'une prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 2262-14 du code du travail, étant observé au surplus qu'il s'agit d'un moyen tiré de la forclusion et non de la prescription.
2- sur la recevabilité des demandes des comités sociaux et économiques
Les comités sociaux et économiques soutiennent que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en examinant et accueillant les arguments de la société Thales Dis France qui relevaient du fond et non de la recevabilité ; qu'une des demandes se rapportait aux subventions versées au CSE par l'employeur de sorte que l'action était recevable ; que le CSE dispose d'une compétence propre en matière d'émission de tickets-restaurant ce qui renforce le bien-fondé de son action ; que le CSE justifie d'un intérêt personnel à agir car le déploiement massif du télétravail dans un contexte lié à la covid-19 a un impact sur la santé et les conditions de travail impliquant la consultation obligatoire du CSE central et des CSE d'établissements en application de l'article L. 2312-8 du code du travail ; que la recevabilité de leur action découle d'une atteinte à leurs prérogatives en matières sociales et culturelles puisque la société s'est engagée à prendre en charge les tickets restaurant pour l'ensemble des salariés de [Localité 16] et de [Localité 17] en contrepartie de sa participation à un taux réduit au financement des activités sociales et culturelles au sein de ces établissements ; qu'ils ne forment aucune demande de régularisation des droits des salariés mais uniquement la condamnation à des dommages-intérêts.
L'intimée fait valoir que l'action des CSE consistant d'une part à solliciter l'application d'un engagement unilatéral (usage) qui a fait l'objet d'une suppression, d'autre part à remettre en cause une disposition conventionnelle conclue au niveau du groupe, est irrecevable car les CSE n'ont aucun pouvoir d'information/consultation sur les projets d'accords collectifs, dont ils ne sont ni partie ni signataire ; qu'en outre, l'accord collectif a été signé au niveau du groupe en dehors du champ d'application matériel du CSE de la société Thales Dis groupe et des CSE d'établissement de [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 21] ; que l'argument selon lequel leur action et leurs demandes seraient fondées sur une atteinte à leurs prérogatives en matière d'activités sociales et culturelles est inopérant au motif que les CSE ne sont pas recevables à demander l'application, la révision et/ou l'annulation de l'accord collectif du 20 juillet 2020 sur les dotations de l'employeur aux CSE des établissements lequel s'exécute tant qu'il n'est pas révisé. L'intimée soutient qu'en tout état de cause, le versement des tickets restaurants existe toujours au sein des établissements de [Localité 16] et [Localité 17] pour les salariés en présentiel, de sorte que les taux ajustés négociés et fixés en concertation avec les partenaires sociaux ont toujours du sens.
Comme précédemment, il sera rappelé que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir jusqu'à la clôture et que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état était donc compétent pour statuer sur une éventuelle question de fond afin de se prononcer sur la fin de non-recevoir prévue à l'article 122 du code de procédure civile résultant du défaut de qualité à agir qui était soulevée.
Aux termes de l'article L. 2312-14 2ème alinéa du code du travail, [...] 'les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité [...]'.
Il sera observé que, contrairement à ce qu'affirment les CSE appelants, l'une de leurs demandes tend effectivement à interdire à la société Thales de supprimer le bénéfice des tickets restaurants aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de [Localité 17] .
En l'espèce, l'usage au sein de la société Thales Dis France, qui a valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, consistant à accorder le bénéfice des tickets restaurant aux salariés en télétravail dans les établissements de [Localité 16] et de [Localité 17], a été supprimé par l'article 8.2 de l'accord de groupe qui exclut expressément toute prise en charge des frais de restauration au titre du télétravail et par conséquent l'attribution de tickets-restaurant aux télétravailleurs, l'accord s'appliquant à toutes les sociétés du groupe Thales dont Thales Dis France.
Conformément à l'article L. 2312-14 précité, le CSE central de la société Thales Dis France et les CSE des établissements de [Localité 16], [Localité 17] et [Localité 21] n'ont donc pas qualité à agir à l'encontre de l'accord collectif du 17 décembre 2020 négocié par les organisations syndicales représentatives.
La suppression des tickets restaurants aux télétravailleurs résulte de cet accord au niveau du groupe, de sorte que l'argument selon lequel les CSE appelants auraient dû être consultés en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, l'accord sur le télétravail ayant un impact sur les conditions de travail et la santé des salariés, est inopérant, les CSE appelants affirmant de plus avoir été consultés (p. 25 des conclusions).
S'agissant de l'atteinte aux prérogatives du CSE en matière d'activités sociales et culturelles avancée par les appelants au motif que les tickets restaurant ont été supprimés aux établissements de [Localité 16] et [Localité 17] sans que soit augmenté le taux de financement des activités sociales et culturelles, l'accord sur les dotations de l'employeur au budget du CSE du 20 juillet 2020 a été négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société Thales Dis France.
Il appartient à celles-ci de demander la révision des termes de l'accord sur les dotations si elles l'estiment nécessaire.
De même et contrairement à ce qu'affirment les appelants, les tickets restaurant subsistent au sein des établissements de [Localité 16] et de [Localité 17] pour les salariés en présentiel pour lesquels aucune demande n'est faite, et ce en raison de l'absence de restauration collective, étant observé que, selon l'article 8.2 de l'accord collectif du 17 décembre 2020, les télétravailleurs quel que soit l'établissement concerné, s'ils ne bénéficient pas de tickets restaurant, se sont vu accorder des allocations négociées au niveau du groupe.
Enfin, comme le relève le juge de la mise en état, si l'article L. 3262-1 du code du travail autorise le CSE à émettre lui-même des titres-restaurant lorsqu'ils sont mis en place par l'employeur, il ne lui confère pas qualité pour en revendiquer le bénéfice et par conséquent pour interdire à l'employeur sa suppression.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les CSE en leurs demandes.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les appelants seront condamnés à payer chacun la somme de 300 euros à la société Thales Dis France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre et condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia et le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] à payer chacun à la société Thales Dis France la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération générale des mines et de la métallurgie, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, le syndicat USG-UNSA, le comité social et économique central de la société Thales Dis France, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 16], le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 17]-Sophia, le comité social et économique d'établissement de la société Thales Dis France [Localité 21] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,