Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [M] [S]
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [Y], interprète en langue farsi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait un mois que je suis en centre de rétention, je n’ai pas mon téléphone et ma famille ne sait pas où je me trouve, ils croient que je me suis noyé dans l’eau, je suis un migrant mon but était de partir en Angleterre, je ne souhaite pas rester en France. Je suis venu une fois l’année dernière je n’avais pas réussi à partir en Angleterre.
Ma vie est en danger dans mon pays, je veux demander l’asile en Angleterre.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : menace à l’ordre public. Pas de délivrance de document de voyage par le consulat. Laissez-passer le 10.07.24. Plusieurs relances faites mais nous n’avons pas de pouvoir d’injonction sur les autorités d’un état tiers. Vol prévu le 11.09. Nous ne faisons pas nous même les réservations. Demande délai supplémentaire de 30 jours.
L’avocat soulève les moyens suivants : vol prévu le 11.09, insuffisance des diligences de l’administration, le vol est prévu dans un mois. Demande de ne pas faire droit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande ma liberté, ma vie est en danger dans mon pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 Juillet 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 août 2024 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [M] [S]
né le 22 Septembre 1987 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
En présence de M. [H] [Y], interprète en langue farsi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[M] [S], de nationalité iranienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré par le préfet du Calvados le 10 août 2023, notifié le même jour.
Par décision en date du 9 juillet 2024 notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9h12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [M] [S] soulève le moyen suivant à l’encontre de la prolongation de la rétention:
- insuffisance des diligences de l’administration en ce que le vol prévu pour l’Iran le 11 septembre 2024 est tardif.
Le conseil du préfet fait valoir que l’administration a déjà relancé deux fois les autorités iraniennes, sur lesquellles elle n’a pas de pouvoir de contrainte ni d’injonction, et que la réservation des vols dépend des places disponibles dans les avions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise aux autorités iraniennes le 10 juillet 2024 et une demande de routing a été effectuée le 09 juillet 2024. L’administration a relancé les autorités iraniennes les 22 juillet 2024 et 6 août 2024. Un vol vers [Localité 4] est réservé pour le 11 septembre 2024.
L’administration, qui n’a aucun pouvoir de contrainte à l’égard de l’autorité étrangère, a effectué les diligences requises pour obtenir la délivrance des documents de voyage en relançant deux fois l’ambassade d’Iran pour obtenir un laissez-passer consulaire, dont la dernière le 6 août 2024. Elle est également tributaire des places mises à disposition sur les vols commerciaux par les compagnies aériennes régulières et il ne peut donc lui être reproché la tardiveté du vol réservé.
Le moyen doit être écarté.
En conséquence il sera fait droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [S] pour une durée de trente jours à compter du 08 Août 2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUJZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment