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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-20.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.391

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord), 2 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 24 août 1993 par le tribunal d'instance d'Avignon, au profit : 1 / de la Société hôtelière Les Daulands, Hôtel Primevère, dont le siège social est zone industrielle de Saint-Tronquet, Fondvert 1 au Pontet (Vaucluse), 2 / de la société l'Egide, dont le siège social est Centre Vie de Courtaboeuf aux Ulis (Essonne), 3 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Boulloche, avocat de la Société hôtelière Les Daulands, Hôtel Primevère, de la société l'Egide et de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a débouté de sa demande formée contre la Société hôtelière Les Daulands ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société hôtelière Les Daulands, la société l'Egide et la compagnie Uni Europe sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Société hôtelière Les Daulands, la société l'Egide et la compagnie Uni Europe sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, envers la Société hôtelière Les Daulands, la société l'Egide et la compagnie Uni Europe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz