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Tribunal Administratif de MELUN, 27 septembre 2024. 2411780

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411780

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 22 septembre 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une durée de deux ans. Il soutient que les décisions litigieuses : - les décisions litigieuses sont entachées d'un vice d'incompétence et d'erreur de droit ; - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - les décisions litigieuses ont été prises sans avoir été précédées d'un examen sérieux et particulier de sa situation et en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation le leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, en application des articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - les observations de Me Mirgodin, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - et les observations de Me Bakayoko avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 h. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, de nationalité belge, de quitter sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () " ; 4. Il ressort des pièces du dossiers et en particulier du procès-verbal d'audition du 22 septembre, figurant au dossier, que, d'une part, la personne ayant porté une accusation de viol à l'encontre du requérant, tout en apportant une précision sur la consommation en cocaïne de l'intéressé, qui montre qu'elle le connaissait, d'avant les faits qu'elle lui reproche, a en définitive, quitté les locaux de la police, en indiquant qu'elle ne voulait ni porter plainte, ni voir un médecin et que, d'autre part, il n'est pas contesté que les faits en cause n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne peuvent être regardés comme établis et ne pouvaient conduire l'administration à conclure que M. B constituerait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer que les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 septembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai pour quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant deux ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. DECLERCQLa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON

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