Cour de cassation, 02 juin 2009. 07-45.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.592
Date de décision :
2 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Huis Clos le 22 février 1993 et promu directeur de zone le 1er avril 1998, a été licencié pour faute lourde le 26 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que dans le cadre de poursuites pour abus de faiblesse exercées contre d'autres salariés et contre la société elle-même, M. X... avait délivré une attestation mettant en cause la hiérarchie de l'entreprise, dont le caractère mensonger résultait de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe de l'employeur, et d'autre part qu'il avait tardé à communiquer à la direction les dossiers de sa zone faisant apparaître des manquements à l'égard de personnes vulnérables ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute lourde est celle qui traduit l'intention de nuire du salarié à l'employeur ou à l'entreprise et que ni la négligence de M. X... dans la communication des dossiers ni son attestation ne caractérisaient son intention de nuire à la société Huis Clos, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Huis Clos des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il a agi de mauvaise foi en interjetant appel d'une décision motivée qui stigmatisait l'illégitimité de ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'abus du droit du salarié d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Huis Clos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Huis Clos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté ce dernier de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société HUIS CLOS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs adoptés que « une procédure pénale était en cours d'instruction devant le tribunal correctionnel de Caen qui a conclu à une condamnation de la société HUIS CLOS et quelques salariés ;
que la cour d'appel de Caen a infirmé la décision et dans son arrêt a relaxé l'entreprise Huis Clos mais a confirmé la condamnation de Monsieur Z... ;
que Monsieur X... a produit une attestation manuscrite qui a été transmise au cabinet Pointel & Associés par voie de fax au départ de la SCP A... – Dorel mettant en cause la hiérarchie de Monsieur X... dans les actes répréhensibles commis ;
que le Bâtonnier Bruneau de B... répondait à Maître A... dans un courrier du 8 mars 2005 que l'attestation de Monsieur Z... était une pièce tout à fait officielle puisque communiquée aux parties et, qui, dès lors, pouvait être produite lors d'un litige prud'homal ;
que la cour d'appel de Caen a infirmé la décision et dans son arrêt a relaxé l'entreprise Huis Clos mais a confirmé la condamnation de Monsieur Z... ;
que ce n'est qu'à partir de ce moment là que la société Huis Clos a lancé la procédure de licenciement pour faute lourde ;
qu'il s'agit de faits particulièrement graves propres à semer un trouble au sein de l'entreprise et de la clientèle de la société Huis Clos ;
que Monsieur X... a été averti des problèmes rencontrés par la société, que cette dernière lui a demandé de remonter au plus tard le 14 juillet tous les dossiers commerciaux de sa zone pour pouvoir les vérifier ;
que Monsieur X... n'a pas fait diligence à cette demande et que le 29 septembre, il restait 50 dossiers, le 13 octobre il en manquant toujours 27 et le 3 novembre 12 ;
que dans le même temps tous les autres responsables de zone avaient donné copie de leurs dossiers pour le 29 septembre ;
que les premières analyses de dossiers montrent au moins 8 dossiers fortement risqués ;
que tous ces faits démontrent la volonté délibérée de nuire à l'entreprise de la part de Monsieur
X...
;
qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences et de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... pour faute lourde est justifié » ;
Et aux motifs propres que « l'attestation de M. X..., conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, a été communiquée par fax par son conseil, qui est également le conseil de M. Z... dans le cadre de l'instance pénale, au conseil de la société. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Caen a observé que cette attestation avait été communiquée par un courrier transmettant des pièces destinées à être versées aux débats et qui avaient nécessairement été communiquées de manière officielle et « non confraternelle ».
La société a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... après avoir eu connaissance de son attestation faisant état de faits particulièrement graves pour elle et propres à créer un trouble certain en son sein et auprès de la clientèle. La cour d'appel de Caen a relaxé la société mais confirmé la condamnation de M. Z.... Le caractère mensonger de ce témoignage résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe.
Sur les autres griefs, la cour fait sienne la motivation des premiers juges.
Ils ont décidé à juste titre que le comportement de M. X... constituait une faute lourde traduisant une volonté délibérée de nuire à l'employeur.
Sur les autres demandes, la cour adopte également les motifs du jugement.
Malgré l'illégitimité des prétentions stigmatisées par le conseil de prud'hommes dans une décision très argumentée et l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant sa culpabilité, M. X... a interjeté appel, démontrant sa mauvaise foi par ce comportement processif alors qu'il ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions. Cette procédure abusive a causé un préjudice supplémentaire à la société qui sera réparé par la somme de 1.000 euros.
Il est équitable d'accorder à la société une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
Alors que, d'une part, la faute lourde, pour constituer une cause de licenciement, nécessite l'intention de nuire du salarié à l'employeur ou à l'entreprise ; que le fait pour un salarié de tarder à transmettre des dossiers à l'employeur à la demande de celui-ci, lorsqu'il est acquis que l'ensemble de ces dossiers lui a finalement été communiqué, n'implique pas en soi l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que, partant, la cour d'appel, qui a retenu que ce motif constitue une faute lourde, a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ;
Alors que, d'autre part, sauf abus, le témoignage en justice d'un salarié ne peut constituer ni une faute, ni une cause de licenciement ; qu'en décidant qu'est constitutif d'une faute lourde justifiant le licenciement le fait pour un salarié d'avoir établi une attestation mettant en cause la hiérarchie de l'entreprise dans le cadre d'une procédure pénale concernant un autre salarié, sans pour autant qu'un abus du salarié, qui s'est contenté de relater des faits tenus pour exacts par le juge pénal, ait été invoqué dans la lettre de licenciement, ni même caractérisé par les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société HUIS CLOS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « Malgré l'illégitimité des prétentions stigmatisées par le conseil de prud'hommes dans une décision très argumentée et l'arrêt de la cour d'appel de Caen confirmant sa culpabilité, M. X... a interjeté appel, démontrant sa mauvaise foi par ce comportement processif alors qu'il ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions. Cette procédure abusive a causé un préjudice supplémentaire à la société qui sera réparé par la somme de 1.000 euros.
Il est équitable d'accorder à la société une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts que s'il dégénère en abus ; qu'en se fondant, pour condamner le salarié à verser à son employeur des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la prétendue illégitimité de ses prétentions qui démontrerait sa mauvaise foi, la cour d'appel s'est déterminée au prix de motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir, violant ainsi l'article 1382 du code civil.
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