COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 avril 2024. 24LY00644
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00644
Date de décision :
15 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301327 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B, représentée par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2023 ainsi que les décisions du 12 avril 2023 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. L'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ", et d'après l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B au plus tard le 27 octobre 2023, date du tampon postal figurant sur l'avis de réception. Le courrier de notification de ce jugement mentionnait que le délai d'appel était d'un mois. Mme B a déposé le 15 novembre 2023, soit dans le délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement attaqué, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de la représenter. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 3 janvier 2024, date du tampon postal figurant sur l'avis de réception, et à laquelle le délai d'appel d'un mois a recommencé à courir. La requête de Mme B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 7 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par suite, la requête de Mme B est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 15 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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