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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-10.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.737

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Dominique C..., demeurant ..., 2°/ de M. Amar X..., 3°/ de Mme A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4°/ de la société Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de M. Mouloud B..., 6°/ de Mme Saada B..., demeurant ensemble ..., 7°/ de M. Slimane Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, de Me Choucroy, avocat de M. C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1994), que, en vertu d'un acte de cession de bail du 10 février 1989, M. B... a pris à bail commercial un local appartenant à M. C...; que, sur la demande de celui-ci, un arrêt du 13 janvier 1993, réputé contradictoire, a, d'une part, prononcé la résiliation du bail faute par le preneur d'avoir soumis sa décision de sous-louer aux époux Y..., installés dans les lieux à compter du 1er mars 1991, à l'acquiescement du propriétaire, et, d'autre part, autorisé l'expulsion de M. B... et de tous occupants de son fait; que les époux Y... ont, à la suite de cette décision, assigné en référé M. D..., notaire, aux fins de constater que ledit bail avait fait l'objet, avec le fonds de commerce de M. B..., d'un acte authentique de cession établi, à leur profit, par cet officier public et de le condamner en conséquence, in solidum avec M. B..., au remboursement du prêt que leur avait consenti, pour cette acquisition, l'Union bancaire du Nord, ainsi qu'au dédommagement de tous leurs frais; que, se fondant sur cette action, et sur le fait que les époux Y... ne pouvaient, selon lui, être considérés comme les sous-locataires de M. B..., M. D... a formé tierce opposition contre l'arrêt du 13 janvier 1993 ; Attendu que M. D... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce opposition, alors que, en se prononçant ainsi sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir que les consorts Y... l'avaient assigné en responsabilité "en vertu de l'arrêt du 13 janvier 1993" qui prononçait la résiliation du bail cédé aux termes d'un acte authentifié par lui, invoquant ainsi l'existence d'un intérêt véritable, et sans rechercher si le dispositif de la décision critiquée causait un grief à ce notaire, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la résiliation avait été prononcée sur le fondement d'une sous-location irrégulière antérieure à l'acte de cession dressé par le notaire, le 13 décembre 1991, et que celui-ci n'était pas intervenu à la promesse de vente du 26 octobre 1990, la cour d'appel a estimé souverainement que M. D... ne justifiait pas d'un intérêt direct et personnel propre à fonder sa tierce opposition, répondant ainsi aux conclusions invoquées; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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