Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [A]
C/
[U] [R] épouse [A]
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4B3
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [S], [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [U], [J], [F] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 11 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77),
- [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77).
À la suite de la requête en divorce déposée le 15 décembre 2020 par Madame [U] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 4 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé à Monsieur [Y] [A] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
- Les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise de la classe, à charge pour lui de prendre les enfants au domicile maternel le vendredi au plus tard à 21 heures, et qu'à défaut le droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 10 heures,
- Un milieu de semaine par mois du mardi après la classe au mercredi matin, à condition qu'il prévienne la mère deux semaines au moins avant la période considérée,
* Pendant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années les années impaires,
* Pendant les vacances de Noël : La première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
- dit que, par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
- fixé à la somme mensuelle de 180 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 360 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] [A] a assigné Madame [U] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 décembre 2020,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[K] et [H],
- fixer la résidence habituelle d'[K] et [H] au domicile de la mère,
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au lundi matin reprise de la classe, à charge de prendre les enfants au domicile maternel à 18 heures, et qu'à défaut le droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 10 heures avec un délai de prévenance d'un mois,
* pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ;
- fixer à la somme mensuelle de 200,82 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [H] due par le père, soit la somme totale de 401,64 euros,
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [K] et [H],
- débouter Madame [U] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [R] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 12 décembre 2020,
- condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 euros,
- maintenir les mesures relatives à [K] et [H] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires en matière d'autorité parentale et de résidence des enfants,
- supprimer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [A] une fois par mois du mardi soir au mercredi matin,
- fixer à la somme mensuelle de 250 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [H] due par le père, soit la somme totale de 500 euros, avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2023 à titre principal et à titre subsidiaire à compter de la notification des présentes écritures,
- partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [K] et [H] avec rétroactivité à compter du 1er septembre 2023 à titre principal,et à compter de la notification des présentes écritures à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux dépens.
Aucune nouvelle demande d'audition d’enfant n'est parvenue au tribunal.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la cause a été clôturée le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [A] :
de Monsieur [Y], [S], [M], [N], [V] [A], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (77)
et Madame [U], [J], [F] [R], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (92)
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 12 décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [U] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77) et [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77), [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77) au domicile de Madame [U] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [A] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à 18 heures au lundi à la rentrée des classes, à charge pour le père d'aller chercher les enfants chez la mère à 19 heures et, à défaut, le droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 10 heures, avec un délai de prévenance d'un mois, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires de Noël : La première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE qu'en période de vacances scolaires, les passages de bras auront lieu le samedi, à défaut de meilleur accord ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 230 euros par enfant, soit à la somme totale de 460 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77) et [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77), à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77), [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77), est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou LINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation d'[K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77) et [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77) et [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77)(notamment frais particuliers de scolarité, extra-scolaires et médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] au versement au profit de Madame [U] [R] d’une indemnité d'un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,