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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2310604

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310604

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder, au profit de son fils A B, une aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH) ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de son fils A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 3. D'autre part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine au titre de l'accompagnement d'élèves en situation de handicap (AESH), laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 rejetant sa demande d'aide humaine au titre de l'AESH, ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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