Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Natiocrédimurs, dont le siège social est Immeuble Le Métropole, 46 à ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1998 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau, au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Sieraltha, dont le siège social est ...,
2 / de la société Les Jardins de Sully, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
3 / de M. X..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Les Jardins de Sully et de la SCI Sieraltha, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 juillet 2001, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Natiocrédimurs contre une décision rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau le 26 octobre 1998, au profit de la SCI Sieraltha, de la société Les Jardins de Sully et de M. X..., ès qualités, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 3 mai 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Natiocrédimurs de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la société Natiocrédimurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natiocrédimurs à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment